LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles
455 et
458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Confédération autonome du travail du secteur privé a désigné le 3 janvier 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement commerce de la société Electricité de France (EDF) ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal énonce que les statuts de la Confédération stipulent que cette organisation entend représenter et défendre l'ensemble des salariés du secteur privé au niveau national, sous forme d'une union nationale syndicale interprofessionnelle, que la société EDF se défend d'appartenir au secteur privé dès lors principalement que son actionnariat est très majoritairement détenu par l'Etat, ce que la confédération conteste en rétorquant que le statut d'EDF a très sensiblement évolué ces dernières années du fait des modifications législatives et réglementaires qui l'ont notamment transformée en société anonyme en 2004, avec toutes les conséquences qui y sont attachées sur le plan du droit des sociétés et du droit commercial, qu'en l'absence de définition juridique de la notion de « secteur public », il convient de délimiter cette entité comme représentant l'ensemble des activités économiques et sociales réalisées sous le contrôle total ou majoritaire de l'Etat ou des collectivités publiques, que la société EDF appartient au secteur public puisqu'elle reste très majoritairement détenue par l'Etat, en dépit des modifications législatives et réglementaires intervenues ces dernières années et de la tendance au désengagement progressif de l'Etat constatée dans des secteurs traditionnellement contrôlés par lui en raison de l'intérêt général, qu'ainsi il n'y a pas de définition particulière de la notion de « service public » au sens du droit des institutions représentatives du personnel, qu'il n'en reste pas moins que la société EDF, indépendamment de son statut d'entreprise de droit public, est soumise au droit du travail en ce qu'il garantit l'exercice du droit syndical dans les entreprises sous réserve des aménagements nécessités par ce statut particulier, que par suite même si la Confédération autonome du travail a été en mesure de démontrer qu'elle aurait pu constituer une section syndicale en application des autres critères légaux, il convient d'annuler la désignation de M. X... en tant que représentant de section syndicale, l'organisation syndicale ne possédant pas le champ professionnel adéquat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Confédération qui faisait valoir qu'elle avait comme adhérent le syndicat CAT Energies de sorte qu'elle avait nécessairement compétence dans le champ professionnel de l'entreprise couvert par ce syndicat, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer à la Confédération autonome du travail du secteur privé et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail du secteur privé et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la désignation le 3 janvier 2013 de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de droit syndical « Commerce »
de la société EDF, pour le compte de la CAT et d'AVOIR en conséquence annulé cette désignation ;
AUX MOTIFS QUE la société EDF ne conteste pas le principe même de la désignation d'un représentant de section syndicale mais le fait que le champ professionnel de l'organisation syndicale signataire de la désignation contestée, dédiée au secteur privé, ne couvrirait pas l'entreprise, s'agissant d'une entreprise du secteur public, contredisant par là même les dispositions de l'article L 2121-1 et le principe de concordance ; que les statuts de la confédération autonome du travail (CAT) stipulent que cette organisation entend représenter et défendre l'ensemble des salariés du secteur privé au niveau national, sous forme d'une union nationale syndicale interprofessionnelle (article 1) ; que de son côté, la société EDF se défend d'appartenir au secteur privé dès lors principalement que son actionnariat est très majoritairement détenu par l'Etat, ce que la CAT lui conteste en rétorquant que le statut de l'entreprise EDF a très sensiblement évolué ces dernières années du fait des modifications législatives et réglementaires qui l'ont notamment transformée en société anonyme en 2004, avec toutes les conséquences qui y sont attachées sur le plan du droit des sociétés et du droit commercial ; que cependant, en l'absence de définition juridique de la notion de « secteur public », il convient de délimiter cette entité comme représentant l'ensemble des activités économiques et sociales réalisées sous le contrôle total ou majoritaire de l'Etat ou des collectivités publiques ; qu'en cela le secteur public s'oppose au secteur privé ; qu'appartiennent au secteur public : les administrations publiques, mais aussi des entreprises publiques relevant soit du droit privé (sous forme de sociétés anonymes le plus souvent soumises du fait de leur statut au droit des sociétés et au droit commercial), soit du droit public ; que c'est ainsi que la Directive communautaire du 25 juin 1980 définit l'entreprise publique comme étant une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics exercent directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent ; qu'en conséquence, la société EDF appartient au secteur public puisqu'elle reste très majoritairement détenue par l'Etat, en dépit des modifications législatives et réglementaires intervenues ces dernières années et de la tendance au désengagement progressif de l'Etat constatée dans des secteurs traditionnellement contrôlés par lui en raison de l'intérêt général ; qu'ainsi il n'y a pas de définition particulière de la notion de « service public » au sens du droit des institutions représentatives du personnel ; qu'il n'en reste pas moins que la société EDF, indépendamment de son statut d'entreprise de droit public, est soumise au droit du travail en ce qu'il garantit l'exercice du droit syndical dans les entreprises sous réserve des aménagements nécessités par ce statut particulier ; que par suite, même si la CAT a été en mesure de démontrer qu'elle aurait pu constituer une section syndicale en application des autres critères légaux, il convient d'annuler la désignation de Nicolas X... en tant que représentant de section syndicale, l'organisation syndicale ne possédant pas le champ professionnel adéquat ;
1°- ALORS QU'aux termes de l'article 1 de ses statuts, la CAT secteur privé a pour objet de représenter et défendre l'ensemble des salariés du secteur privé au niveau national, ce dont il s'évince que son champ professionnel s'étend à toutes les entreprises qui emploient du personnel ayant le statut de salarié de droit privé ; qu'ayant relevé que la société EDF est une société anonyme qui doit garantir l'exercice du droit syndical et qui emploie des salariés régis par le code du travail et en déniant cependant le droit à la CAT secteur privé d'y désigner un représentant de section syndicale au motif inopérant que la société EDF est une entreprise du secteur public puisque son capital est détenu majoritairement par l'Etat, le tribunal d'instance a violé les articles
L.2111-1,
L. 2131-1,
L.2142-1 et
L.2142-1-1 du code du travail ensemble l'article
1134 du code civil ;
2° ALORS de plus qu'une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat CAT Energies est affilié à la CAT secteur privé et que son champ professionnel englobe « les salariés actifs et retraités des professions et métiers de l'électricité, du gaz et des énergies ainsi que des secteurs connexes » ce dont il ressort qu'il couvre nécessairement l'établissement « commerce » de la société EDF qui emploie des salariés dans ces métiers et que la CAT secteur privé est en droit d'y désigner un représentant de section syndicale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles
L.2133-2,
L.2142-1 et
L.2142-1-1 du code du travail , ensemble l'article
1134 du code civil.