INPI, 29 avril 2014, 13-4748

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-4748
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOCO ; OCO
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 5330402 ; 4025066
  • Parties : LE TANNEUR & CIE / CELIO LUXEMBOURG S.A.R.L. (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)

Texte intégral

OPP 13-4748 / HT29/04/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CELIO LUXEMBOURG S.a.r.l. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 025 066, portant sur le signe complexe OCO. Le 25 octobre 2013, la société LE TANNEUR & CIE (anciennement dénommée LE TANNEUR & COMPAGNIE) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe SOCO, déposée le 21 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 005330402. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ; à l’appui de son argumentation, la société opposante invoque l’interdépendance des facteurs et le fait que la marque antérieure soit « bien connue ». L’opposition a été notifiée à la société déposante le 26 novembre 2013 sous le numéro 13-4748. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; appareils pour le traitement de l'information ; supports d'enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts (audio-vidéo) ; DVD ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; clés USB ; lecteurs DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs informatiques ; articles de lunetterie, lunettes (optique) ; lunettes de soleil, lunettes de sport ; étuis à lunettes ; ordinateurs ; housses pour ordinateurs portables ; machines à calculer ; calculatrices de poche ; porte-monnaie, étuis pour clés, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », porte-documents, mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles ; coffres de voyages et mallettes ; valises ; malles ; trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier/cartables, sacs à provisions, sacs de sport, parapluies, parasols ; boîtes en cuir ou en carton-cuir » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, lentilles, lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs ; cuir et imitations du cuir, produits (bagagerie) en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : sacs à main, sacs de voyage, sac en bandoulière, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs housses pour vêtements, sacs à dos, serviettes, trousses de voyage (maroquinerie), sacoches, porte-cartes, porte-cartes de crédits, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », porte- documents, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), serviettes (maroquinerie), serviettes d’écolier; malles, mallettes et valises; parapluies, parasols, boîtes en cuir, caisses en cuir ou en carton cuir, étuis pour clefs, coffres de voyage, malles, mallettes ».CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe OCO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SOCO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte un éléments verbal et un élément figuratif, la marque antérieure étant composée d’une dénomination présentée en couleur ; Que les signes en présence ont en commun la séquence OCO ; Que visuellement, l’élément verbal OCO du signe contesté et la dénomination SOCO, constitutive de la marque antérieure comporte trois lettres identiques placées dans le même ordre et formant la même séquence OCO, caractérisée par le doublement de la voyelle O, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ils possèdent le même rythme en deux temps, ainsi que le son [o] en attaque suivi de la désinence [co]), de sorte qu’ils présentent des consonances très proches ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre les éléments verbaux des deux signes résulte de la présence en attaque de la marque antérieure de la consonne S. Que toutefois, cette différence d’une lettre n’est pas de nature à altérer la perception très proche des deux signes qui restent dominés par la même séquence OCO, d’autant plus marquante qu’elle se caractérise par le doublement de la lettre O ; Que de même, le fait que la marque antérieure soit présentée dans une couleur orange et que le signe contesté comporte une calligraphie particulière et un élément figuratif, représentant une étoile de petite taille, constituent des différences certes visibles, mais qui ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors que la dénomination SOCO dans la marque antérieure et l’élément verbal OCO dans le signe contesté restent immédiatement lisibles et perceptibles. CONSIDERANT que le signe complexe contesté OCO constitue donc l'imitation de la marque antérieure SOCO. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté OCO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure SOCO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images ; appareils pour le traitement de l'information ; supports d'enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts (audio-vidéo) ; DVD ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; clés USB ; lecteurs DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs informatiques ; articles de lunetterie, lunettes (optique) ; lunettes de soleil, lunettes de sport ; étuis à lunettes ; ordinateurs ; housses pour ordinateurs portables ; machines à calculer ; calculatrices de poche ; porte-monnaie, étuis pour clés, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », porte-documents, mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles ; coffres de voyages et mallettes ; valises ; malles ; trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier/cartables, sacs à provisions, sacs de sport, parapluies, parasols ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle Héloïse TRICOTJuriste