LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electrolux Home Products France aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electrolux Home Products France ; la condamne à payer à la société MACIF Centre Ouest Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux Home Products France
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Electrolux Home Products France à verser à la Macif Centre Ouest Atlantique la somme de 48 329, 09 ¿, outre intérêts,
Aux motifs que il appartient au demandeur, aux termes de l'article
1386-9 du code civil, de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en l'espèce la MACIF fonde ses demandes sur le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Allemand ; que ce dernier, après avoir examiné les lieux et le lave-vaisselle litigieux, conclut que l'origine de l'incendie provient d'une défectuosité intrinsèque du lave-vaisselle exonérant la responsabilité tant de l'utilisateur que de la société Sodepa dont le technicien a effectué son intervention selon les règles de l'art ; que la société Electrolux ayant émis l'hypothèse que le connecteur ait été insuffisamment engagé lors de la précédente intervention du technicien M. X... en 2007, qui avait consisté à remplacer le module électronique, l'expert a effectué 8 tests démontrant qu'il était très difficile de procéder à un enfichage progressif, donc partiel, le connecteur prenant sa place sous l'effet d'une forte pression qui enclenche l'ergot de verrouillage systématiquement ; que compte tenu de ces essais, il a exclu l'hypothèse d'un connecteur mal enfiché qui aurait néanmoins assuré un bon contact durant deux ans, et cela malgré les vibrations émises par la machine durant son fonctionnement ; qu'il a estimé totalement négligeables les contraintes mécaniques subies par le connecteur lors des manipulations effectuées par M. X... en considération de celles nécessaires à son extraction, a écarté la possibilité de pincement des fils du remontage du panneau arrière de la porte, aucun endroit ne permettant l'application d'une contrainte de cisaillement, et précisé que le remplissage entre les deux panneaux de la porte réalisé en polystyrène expansé, matériau des plus souple à la compression, était impropre à provoquer la moindre détérioration de l'isolant des fils ; que l'ensemble de ces constatations a conduit l'expert à exclure que le dépannage effectué par M. X... puisse être à l'origine de l'ignition malgré le court délai séparant celui-ci de l'incendie, et il n'a été démontré l'existence d'aucune autre intervention d'une tierce personne sur le lave-vaisselle ; que les vérifications effectuées par l'expert auprès de stations techniques d'électroménager lui ont permis d'établir le caractère récurrent du dysfonctionnement du circuit de chauffage sur ce modèle de machine, auquel il est remédié par le remplacement du module de gestion électronique, celui-ci pouvant présenter une soudure défectueuse d'une broche mâle, un défaut de sertissage des broches femelles sur les fils, et/ ou une corrosion des pastilles d'un contact du relais ; que l'expert explique que ces désordres ont pour conséquence la création de contacts résistifs, siège d'un fort échauffement provoquant une dégradation des zones de contact, celle-ci ne pouvant que s'aggraver aboutissant à la naissance d'un arc électrique générateur d'ignition lorsque celui-ci se développe à proximité de matériaux inflammables, tels que les polymères d'hydrocarbure (matières plastiques), qui se trouvent présents dans le connecteur, dans le boîtier du module de gestion et dans les isolants des fils du lave-vaisselle sinistré ; qu'il ajoute que toutes les conditions sont requises pour une ignition selon le triangle du feu au niveau du module électronique, et que le remplissage de la porte en polystyrène expansé va se comporter comme un accélérateur ; que contrairement à ce qu'affirme la société Electrolux, l'expert a bien envisagé l'incidence de chacune des interventions du technicien de la société Sodepa, avant d'écarter clairement la possibilité que les manipulations réalisées par ce dernier aient pu générer un quelconque désordre sur un matériel en bon état ; qu'il a retenu l'existence d'un défaut inhérent à un composant du lave-vaisselle après avoir techniquement établi que les autres causes possibles invoquées devaient être écartées ; que le fait mentionné par l'expert, que le dommage ait pu être très avancé au moment de la manipulation effectuée par M. X..., auquel cas la moindre contrainte ne pouvait que générer une aggravation, n'est évoqué qu'à titre d'hypothèse, au regard de la certitude de la préexistence du défaut, et ne peut permettre la remise en cause de la responsabilité du producteur, étant observé que selon l'article
1386-14 du code civil, cette responsabilité n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en conséquence le tribunal a justement estimé que la MACIF, légalement subrogée dans les droits de son assuré, démontrait bien, sur le fondement du rapport d'expertise, le défaut d'un composant du lave-vaisselle ayant entraîné le départ du feu, et par suite le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la société Electrolux ne conteste pas être le fabricant de ce composant défectueux, et ne justifie d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité ; qu ¿ elle ne discute pas le montant du dommage, chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 48. 329, 09 euros HT ; que la condamnation de la société Electrolux au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, date de l'acte introductif d'instance, sera confirmée ;
1°) Alors que d'une part, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux d'établir le caractère défectueux du produit et le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage subi ; qu'en l'espèce, l'expert, dans son rapport, a considéré, après avoir consulté diverses stations techniques d'électroménagers, que le type de lave-vaisselle en cause présentait un dysfonctionnement récurrent auquel il était remédié par le remplacement du module de gestion électronique, celui-ci pouvant présenter une soudure défectueuse d'une broche mâle, un défaut de sertissage des broches femelles sur les fils, et/ ou une corrosion des pastilles d'un contact du relais ; que pourtant, en l'occurrence, après examen du module de gestion électronique, l'expert a conclu que l'examen sous lentille grossissante des restes des plaques d'époxy des circuits imprimés ne démontrait aucune trace de trous de passage des pattes de composants ou de tout autre stigmate d'amorçage électrique ; qu'en décidant, au regard de telles constatations, que la Macif avait bien démontré le défaut d'un composant du lave-vaisselle qui avait entraîné le départ du feu et, par suite, le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article
1386-1 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, l'expert, tenu de respecter le principe du contradictoire, doit communiquer aux parties les informations obtenues auprès de tiers et utilisées dans son rapport, avant le dépôt de celui-ci, pour leur permettre d'en prendre connaissance et de les critiquer en temps utile ; que la méconnaissance de cette obligation cause un préjudice aux parties, qui n'ont pu assurer efficacement leur défense ; qu'en l'espèce, la société Electrolux a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 13), que l'expert avait procédé à des recherches personnelles, non contradictoires, qui étaient resté vagues, puisqu'il avait effectué des sondages par téléphone auprès de stations techniques d'électroménager qui l'ont conduit à conclure à un dysfonctionnement du circuit de chauffage sur ce modèle de machine ; qu'en se fondant sur ces conclusions de l'expert pour décider que la preuve d'un défaut du lave-vaisselle était rapportée, sans s'expliquer sur le caractère non contradictoire et imprécis des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'en outre, l'obligation de résultat qui pèse sur le réparateur en ce qui concerne la réparation du matériel de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, présomptions qui ne cèdent que devant la force majeure ou la cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'incendie du lave-vaisselle survenu cinq jours seulement après l'intervention du réparateur, la société Sodepa, sans aucune autre intervention d'une tierce personne entre-temps, laissait présumer la faute du réparateur et le lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en décidant cependant que l'intervention de la société Sodepa ne faisait pas échec à la responsabilité de plein droit du fabricant Electolux au seul motif que la faute du réparateur ne serait pas établie, sans constater l'existence d'un cas de force majeure ou une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 et
1386-11 du code civil ;
4°) Alors qu'en quatrième lieu, la société Electrolux avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le module de commande électronique, qui aurait été selon l'expert à l'origine des désordres, avait été changé par la société Sodepa en 2007, ce qui faisait échec à la responsabilité du fabricant en application de l'article 1386-11-2° du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
5°) Alors qu'enfin, il ressort encore des conclusions de l'expert judiciaire qu'au moment de l'intervention de la société Sodepa, il n'était pas exclu que le dommage ait pu être très avancé, auquel cas la moindre contrainte ne pouvait que générer une aggravation ; qu'en estimant que l'expert avait bien envisagé l'incidence de chacune des interventions du technicien de la société Sodepa avant d'écarter clairement la possibilité que les manipulations réalisées par ce dernier aient pu générer un quelconque désordre sur un matériel en bon état, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article
1134 du code civil.