INPI, 18 mars 2005, 04-2794

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2794
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AXIS DESIGN ; AXI
  • Classification pour les marques : 19
  • Numéros d'enregistrement : 3055497 ; 3297834
  • Parties : DIRICKX GROUPE / D THIERRY

Résumé

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Texte intégral

OPP 04-2794 / SCA 18/03/05 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thierry D a déposé, le 16 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 297 834 portant sur le signe complexe AXI. Le 15 septembre 2004, la société DIRICKX GROUPE S.A. (société anonyme), représentée par Monsieur Denis LE GUEN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LE GUEN & MAILLET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AXIS DESIGN, déposée le 29 septembre 2000 et enregistrée sous le n°00 3 055 497. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et des services Les produits de la demande d'enregistrement sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En effet, sont identiques et similaires les produits suivants de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure : - les « …matériels métalliques pour le clos et la fermeture des bâtiments ou des terrains et l'occultation des ouvertures de bâtiments …» et les « grillages métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques », les seconds relevant de la catégorie générale des premiers et par leurs mêmes nature, fonction et destination ; - les « … portails métalliques … » et les « portails métalliques » ; - les « …clôtures… » et les « poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques », par leurs mêmes nature, clientèle et fabricants ; - les « …clôtures… » et les « services de pose et d’entretien de clôture », par complémentarité ; - les « …coffrets, volets, stores, portes de garage, barrières, gardecorps, fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée… » et les « grillages métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques », par leur fonction ; - les « …matériels non métalliques pour le clos et la fermeture des bâtiments ou des terrains et l'occultation des ouvertures de bâtiments …» et les « …grillages métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques …», par leurs mêmes nature, fonction et destination ; - les « … portails non métalliques … » et les « portails non métalliques » ; - les « …clôtures… » et les « poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques », par leurs mêmes nature, clientèle, fabricants et par complémentarité ; - les « …clôtures non métalliques… » et les « services de pose et d’entretien de clôture », par complémentarité ; - les « …coffrets, volets, stores, portes de garage, barrières, gardecorps, fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée… » et les « grillages non métalliques, portails non métalliques, poteaux et panneaux de clôture non métalliques non électriques », par leur fonction. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments essentiels AXI du signe contesté et AXIS de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, elle invoque des décisions de justice. L'opposition a été notifiée au déposant le 24 septembre 2004, sous le numéro 04-2794. La notification invitait la société déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 6 décembre 2004, Monsieur Thierry D, a présenté des observations ; celles-ci ont été communiquées à la société opposante par l’Institut le 8 décembre 2004. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées, en sorte qu’il y a lieu de statuer sur l’opposition, sans projet de décision préalable. Le 7 décembre 2004, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 20 décembre 2004 sous le n° 404 532 et dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « matériels métalliques pour le clos et la fermeture des bâtiments, à savoir : « coffres pour volets, volets, stores, portes de garage, fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée. - matériels non métalliques pour le clos et la fermeture des bâtiments, à savoir : coffres pour volets, volets, stores, portes de garage, fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « grillages métalliques, portails métalliques, poteaux et panneaux de clôture métalliques non électriques ; « grillages non métalliques, portails non métalliques, poteaux et panneaux de clôture non métalliques non électriques. Services de pose et d’entretien de clôtures, de portails, de grillages, non métalliques », CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AXI, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte le signe verbal AXIS DESIGN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d’une dénomination, accompagnée d’élément figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée de deux dénominations. CONSIDERANT que la dénomination AXI, qui présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits précités, est l’élément dominant du signe contesté, dès lors qu’elle en constitue l’unique élément verbal ; qu’au sein de la marque antérieure l’élément AXIS présente également un caractère essentiel, dès lors qu’il est accompagné du terme peu distinctif DESIGN ; Que les dénominations AXI du signe contesté et AXIS de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (trois lettres communes placées selon le même ordre et le même rang d’attaque, même sonorités d’attaque, sonorités finales dominées par la voyelle aiguë [i]). CONSIDERANT que le signe complexe contesté AXI constitue donc l’imitation de la marque antérieure AXIS DESIGN. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l’origine entre ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe complexe AXI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AXIS DESIGN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-2794 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 297 83 4 est rejetée. Sylvie CALVES, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Sylvie CALVESJuriste

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