Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021, 6 août 2021,
8 septembre 2021 et 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Leger, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 juin 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 22 mars 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de la MDPH du Nord de lui octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée ;
3°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 juin 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 22 mars 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement social ou médico-social ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de la MDPH du Nord de lui accorder l'orientation vers un ESMS - SAVS ;
5°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 juin 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 22 mars 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
6°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de la MDPH du Nord de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
7°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer son état d'invalidité ;
8°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
9°) de condamner la MDPH du Nord à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il soutient que :
- Il n'a pas été convoqué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en méconnaissance de la garantie substantielle instituée par l'article
L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles ;
- il souffre de multiples pathologies, notamment une spondylarthrite ankylosante, lui occasionnant le port de béquilles et un périmètre de marche très limité ;
- par jugements du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille lui a attribué l'allocation adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention priorité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le
département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles
R. 241-12-1 et
R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia et les observations de Me Leger ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article
R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1 M. B a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par des décisions du 2 juin 2021, le président de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et le président du conseil départemental du Nord et la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord ont respectivement rejeté les recours administratifs préalables formés contre les décisions lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation vers un établissement ou service médico-social et le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour services handicapées ". Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé :
2. Aux termes du I de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article
L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 4° du I de l'article
L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ".
3. Les recours mentionnés à l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
4. Aux termes, d'autre part, de l'article
L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article
L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article
L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
5. Par une décision du 2 juin 2021, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande présentée par M. B tendant à obtenir la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé au motif que les éléments médico-socio-professionnels portés à la connaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne justifiaient pas une modification de sa décision du 2 juin 2021, dès lors que les difficultés qu'il rencontre sont temporaires (d'une durée inférieure à un an).
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 23 février 2021 et 23 juillet 2021 joints à l'appui de la requête, que M. B est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et a bénéficié d''une prothèse de hanche droite, et qu'il subit notamment des troubles épileptiques, des douleurs de la hanche droite et des troubles de la marche. Travaillant dans les espaces verts, le certificat médical du 23 juillet 2021 indique la nécessité d'une réorientation professionnelle. Enfin, le certificat médical du 23 juillet 2021 indique la nécessité d'aides techniques pour se déplacer, notamment à l'aide d'une canne ou de béquilles. Eu égard à ces pathologies et au traitement qu'elles exigent, les possibilités pour M. B d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité du statut de travailleur handicapé.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord refusant à M. B la reconnaissance de travailleur handicapé doit être annulée. Il y a lieu en conséquence de reconnaître à M. B la qualité de travailleur handicapé.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'orientation vers un établissement social ou médico-social :
8. Aux termes de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article
L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article
L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article
L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article
L. 5213-2-1 du code du travail : " I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article
L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. "
9. S'agissant des décisions d'orientation des personnes handicapées mentionnées au
1° de l'article
L. 241-6 précité du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif est saisi d'un recours de plein contentieux dès lors que les questions qui lui sont soumises justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation. Il lui appartient, dès lors, non seulement de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée mais également de se prononcer lui-même sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision, sauf à renvoyer à l'administration compétente, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des
23 février 2021 et 23 juillet 2021 joints à l'appui de la requête, que M. B est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et a bénéficié d''une prothèse de hanche droite, et qu'il subit notamment des troubles épileptiques, des douleurs de la hanche droite et des troubles de la marche. Travaillant dans les espaces verts, le certificat médical du 23 juillet 2021 indique la nécessité d'une réorientation professionnelle. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à bénéficier d'une orientation en établissement social ou médico-social et de prescrire à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord de procéder à cette orientation dans les conditions de l'article
L. 5213-2 précité du code du travail et conformément aux dispositions de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui définissent les établissements sociaux ou médico-sociaux susceptibles d'accueillir et de prendre en charge les personnes reconnues comme travailleurs handicapés en fonction de la nature et du degré de leur handicap.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
11. D'une part, aux termes du I de l'article
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article
L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article
R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".
12. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles
R. 241-12-1 et
R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
14. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
15. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. B fait valoir que son état de santé justifie sa délivrance dès lors qu'il souffre de multiples pathologies et, lui occasionnant notamment le port de béquille et un périmètre de marche limité. Il produit à cet effet le certificat médical accompagnant sa demande adressée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, établissant qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante avec prothèse de hanche droite, qu'il se déplace à l'aide d'une canne et que son périmètre de marche est de 20 à 25 mètres. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il est en droit de se voir délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
16. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M. B au motif que celui-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à cinq ans en application de l'article
R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. M. B demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental du Nord de lui octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de lui accorder l'orientation vers un établissement social ou médico-social et de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner d'une expertise médicale, qu'il y a lieu de faire droit aux demandes d'injonction de la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leger de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 22 mars 2021 du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont annulées.
Article 3 : La décision du 22 mars 2021 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 4 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. B à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : M. B est renvoyé devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord pour qu'il soit fait droit à sa demande d'orientation en établissement social ou médico-social dans les conditions précisées ci-dessus.
Article 6 : Il est enjoint au
département du Nord de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité de cinq ans dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 7 : L'Etat versera à Me Leger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me leger et au
département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.