CJUE, 14 décembre 2000, C-300/98, C-392/98

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-300/98, C-392/98
  • Date de dépôt : 29 juillet 1998
  • Titre : Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage et Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2000:688
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61998CJ0300
  • Rapporteur : Edward
  • Avocat général : Cosmas
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Texte intégral

Avis juridique important | 61998J0300 Arrêt de la Cour du 14 décembre 2000. - Parfums Christian Dior SA contre TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van Dijk contre Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV. - Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage et Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accord TRIPs - Article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) - Compétence de la Cour - Article 50 de l'accord TRIPs - Mesures provisoires - Interprétation - Effet direct. - Affaires jointes C-300/98 et C-392/98. Recueil de jurisprudence 2000 page I-11307 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) (Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); accord TRIPs, art. 50) 2 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Article 50, paragraphe 6 - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales - Distinction entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant de la compétence des États membres (Accord TRIPs, art. 50) 3 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Droit de propriété intellectuelle - Notion - Droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite afin de protéger un modèle industriel contre l'imitation - Qualification au regard de cette notion incombant aux parties contractantes (Accord TRIPs, art. 50, § 1) Sommaire 1 La Cour, saisie conformément aux dispositions du traité, et notamment de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800, dès lors que les autorités judiciaires des États membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d'application de l'accord TRIPs. (voir point 40, disp. 1) 2 Les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire. Toutefois, s'agissant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs. S'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office. (voir points 44, 49, disp. 2) 3 L'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs) laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs. (voir point 63, disp. 3) Parties Dans les affaires jointes C-300/98 et C-392/98, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) (C-300/98) et le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) (C-392/98) et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant ces juridictions entre Parfums Christian Dior SA et Tuk Consultancy BV (C-300/98) et entre Assco Gerüste GmbH, Rob van Dijk, agissant sous le nom commercial «Assco Holland Steigers Plettac Nederland» et Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Layher BV (C-392/98), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1), LA COUR, composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. G. Cosmas, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, considérant les observations écrites présentées: - pour Tuk Consultancy BV, par Mes K. T. M. Stöpetie et M. van Empel, avocats au barreau d'Amsterdam (affaire C-300/98), - pour Assco Gerüste GmbH et M. Van Dijk, par Me G. van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles (affaire C-392/98), - pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent (affaire C-392/98), - pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents (affaire C-392/98), - pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, ainsi que Mmes T. Moreira et M. J. Palma, respectivement sous-directeur général et juriste auprès de la direction générale des relations économiques internationales, en qualité d'agents (affaire C-300/98), - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Anderson, barrister (affaire C-300/98), et M. Hoskins, barrister (affaire C-392/98), - pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Huber et G. Houttuin, conseillers juridiques, en qualité d'agents (affaires C-300/98 et C-392/98), - pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent (affaires C-300/98 et C-392/98), vu le rapport d'audience, ayant entendu les observations orales de Assco Gerüste GmbH et M. Van Dijk, représentés par Mes G. van der Wal et G. A. Zonnekeyn, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. S. Seam, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. M. Hoskins, du Conseil, représenté par M. G. Houttuin, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 23 mai 2000, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2000, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 L'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, par jugement du 25 juin 1998 parvenu à la Cour le 29 juillet suivant (C-300/98), et le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 30 octobre 1998 parvenu à la Cour le 5 novembre suivant (C-392/98), ont respectivement posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une et trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après le «TRIPs»), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1). 2 En ce qui concerne l'affaire C-300/98, la question posée a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Parfums Christian Dior SA (ci-après «Dior») à la société Tuk Consultancy BV (ci-après «Tuk»). 3 En ce qui concerne l'affaire C-392/98, les questions posées ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, la société Assco Gerüste GmbH et M. Van Dijk (ci-après, ensemble, «Assco»), et, d'autre part, la société Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (ci-après «Layher Allemagne») et sa filiale Layher BV (ci-après «Layher Pays-Bas»).

Le cadre juridique

4 Le onzième considérant de la décision 94/800 prévoit: «considérant que, par sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres». 5 L'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de cette décision dispose: «Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants: - l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2, et 3 de cet accord». 6 Aux termes de l'article 50 du TRIPs: «1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces: a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée. 2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. 3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. 4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées. 5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires. 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long. [...]» 7 L'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et, sous réserve de conclusion, l'accord OMC ont été signés à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 par les représentants de la Communauté et des États membres. 8 Jusqu'au 1er janvier 1975, la protection contre la copie pure et simple des produits était assurée aux Pays-Bas par le biais du droit commun, en particulier par les règles en matière de quasi-délits dont, notamment, l'article 1401 du Burgerlijk Wetboek (ci-après le «code civil»), remplacé depuis le 1er janvier 1992 par l'article 162 du livre 6 du code civil (ci-après l'«article 6:162 du code civil»). 9 L'article 1401 du code civil disposait jusqu'au 1er janvier 1992: «Tout acte illicite qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» 10 L'article 6:162 du code civil prévoit depuis le 1er janvier 1992, pour autant qu'il importe en l'espèce: «1. Toute personne qui commet à l'égard d'autrui un acte illicite, qui lui est imputable, est tenue de réparer le dommage subi par cette autre personne à la suite dudit acte. 2. Est considéré comme un acte illicite, toute violation d'un droit et tout acte ou omission contraire à une obligation légale ou à ce qu'exige le droit non écrit dans la vie en société, le tout sous réserve de l'existence d'une cause d'exonération. 3. Un acte illicite peut être imputé à son auteur s'il peut être attribué à sa faute ou à une circonstance de laquelle il doit répondre en vertu de la loi ou des conceptions retenues par la société.» 11 L'article 289, paragraphe 1, du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ci-après le «code de procédure civile») dispose: «Dans toutes les affaires qui, compte tenu des intérêts des parties, requièrent une mesure provisoire immédiate en raison de l'urgence, la demande peut être introduite à une audience que le président tiendra à cette fin les jours ouvrables qu'il fixera à cet effet.» 12 En application de l'article 290, paragraphe 2, du code de procédure civile, les parties peuvent comparaître volontairement devant le président siégeant en référé. Le demandeur doit alors être représenté à l'audience par un avocat; le défendeur peut comparaître en personne ou être représenté par un avocat. 13 Selon l'article 292 du code de procédure civile, les décisions provisoires ne préjugent pas de l'affaire au principal. 14 Enfin, selon l'article 295 du code de procédure civile, il peut être fait appel d'une décision provisoire devant le Gerechtshof dans un délai de quatorze jours après son prononcé.

Le litige au principal

Dans l'affaire C-300/98 15 Dior est titulaire des marques pour produits de parfumerie Tendre Poison, Eau Sauvage et Dolce Vita (ci-après les «marques Dior»), qui ont fait l'objet de différents enregistrements internationaux, notamment pour le Benelux. Dior commercialise ses produits dans la Communauté européenne par un système de distribution sélective, les produits Dior jouissant d'une image de prestige et de luxe. 16 Tuk a vendu et livré des parfums des marques Dior, notamment à la société Digros BV, établie à Hoofddorp (Pays-Bas). 17 Dans le cadre de la procédure au principal, Dior a fait valoir que Tuk avait porté atteinte aux marques Dior en vendant des parfums sous ces marques, étant donné que lesdits parfums n'avaient pas été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») par elle-même ou avec son consentement. 18 En effet, si Tuk a démontré, dans le cadre de la procédure au principal, avoir acquis une partie des produits concernés aux Pays-Bas, donc à l'intérieur de l'EEE, il semble toutefois qu'une autre partie des parfums qu'elle a fournis à Digros BV provenait de l'extérieur de l'EEE. 19 Estimant que l'affaire au principal soulevait la question de l'effet direct de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs, entré en vigueur aux Pays-Bas le 1er janvier 1996, l'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs doit-il être interprété comme ayant un effet direct, en ce sens que les conséquences juridiques qu'il comporte se produisent même dans le cas où la législation nationale ne contient aucune disposition analogue?» Dans l'affaire C-392/98 20 Layher Allemagne conçoit et fabrique divers types d'échafaudages, parmi lesquels celui qui est connu sous le nom d'Allroundsteiger. Layher Pays-Bas est l'importateur exclusif de ce type d'échafaudage pour les Pays-Bas. 21 Layher Allemagne a fait breveter son produit aussi bien en Allemagne qu'aux Pays-Bas. Le brevet a expiré le 16 octobre 1994 en Allemagne et le 7 août 1995 aux Pays-Bas. 22 Assco Gerüste GmbH fabrique un type d'échafaudage connu sous le nom d'Assco Rondosteiger. Ce produit, dont le système d'assemblage et de mesurage est identique à celui de l'Allroundsteiger de Layher Allemagne, est commercialisé aux Pays-Bas par M. Van Dijk, qui agit sous le nom commercial de Assco Holland Steigers Plettac Nederland. 23 Le 14 mars 1996, Layher Allemagne et Layher Pays-Bas ont demandé en référé au président du Rechtbank te Utrecht (Pays-Bas) qu'il soit interdit à Assco d'importer aux Pays-Bas, de vendre, d'offrir en vente ou de commercialiser d'une quelconque manière l'Assco Rondosteiger tel qu'alors fabriqué. 24 Layher Allemagne et Layher Pays-Bas ont fondé leur demande sur la circonstance qu'Assco agissait fautivement, à leur encontre, en commercialisant un type d'échafaudage qui constituait une imitation pure et simple de l'échafaudage Allroundsteiger. Il apparaît que, en droit néerlandais, les dispositions de la législation néerlandaise citées aux points 10 et 11 du présent arrêt peuvent être invoquées pour interdire l'imitation illicite d'un modèle industriel. 25 Le président du Rechtbank te Utrecht a accédé à cette demande. Il a également dit pour droit que le délai mentionné à l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs était fixé à un an. 26 Assco a interjeté appel de cette décision devant le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas). Par arrêt du 9 janvier 1997, le Gerechtshof a confirmé, pour l'essentiel, la décision de référé et n'en a réformé que la partie fixant le délai applicable au titre de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs. 27 Assco s'est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, lequel a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des trois questions préjudicielles suivantes: «1) La Cour est-elle compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord TRIPs, même dans la mesure où ce qui est indiqué dans cet article ne concerne pas des mesures provisoires visant à empêcher un acte portant atteinte à un droit à la marque? 2) L'article 50 de l'accord TRIPs, en particulier le paragraphe 6 de cet article, a-t-il un effet direct? 3) Si l'imitation d'un modèle industriel est susceptible de faire l'objet d'un recours en vertu du droit civil national sur la base des dispositions générales relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, la protection accordée de cette manière à l'ayant droit doit-elle alors être considérée comme un `droit de propriété intellectuelle' au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs?» 28 Les questions ainsi posées par les deux juridictions de renvoi soulèvent trois points relatifs, respectivement: - à la compétence de la Cour pour interpréter l'article 50 du TRIPs et aux conditions d'exercice de cette compétence (première question dans l'affaire C-392/98); - à l'éventuel effet direct de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs (unique question dans l'affaire C-300/98 et deuxième question dans l'affaire C-392/98); et - à l'interprétation de l'expression «droit de propriété intellectuelle» figurant à l'article 50, paragraphe 1, du TRIPs (troisième question dans l'affaire C-392/98). Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel dans l'affaire C-300/98 29 Le Conseil et la Commission, soutenus à l'audience par le gouvernement néerlandais, ont contesté la recevabilité du renvoi préjudiciel dans l'affaire C-300/98 au motif que l'ordonnance de renvoi n'indique pas en quoi une réponse à la question posée est nécessaire afin que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement. 30 Il apparaît toutefois que, dans l'examen du litige au principal, la juridiction de renvoi, appelée à ordonner des mesures provisoires en vertu de son droit national, a constaté, d'une part, que l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs comporte certaines limites concernant la durée de telles mesures et, d'autre part, que ces limites ne figurent pas dans les dispositions de son droit concernant l'octroi de mesures provisoires. Sa question vise dès lors à savoir si, dans ces conditions, elle est tenue, en rendant son jugement, de respecter les limites prévues par l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs. La question qu'elle pose est d'ailleurs substantiellement identique à la deuxième question posée dans l'affaire C-392/98, dont la recevabilité n'est pas contestée. 31 Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre aux questions posées dans les deux affaires. Il convient de les aborder dans l'ordre indiqué au point 28 du présent arrêt. Sur la compétence de la Cour pour interpréter l'article 50 du TRIPs 32 L'objet de la première question de la juridiction de renvoi dans l'affaire C-392/98 est de savoir si la portée de l'arrêt du 16 juin 1998, Hermès (C-53/96, Rec. p. I-3603), relatif à la compétence de la Cour pour interpréter l'article 50 du TRIPs, est limitée aux seules situations relevant du droit des marques. 33 Le TRIPs, qui figure en annexe 1 C à l'accord OMC, a été conclu par la Communauté et ses États membres en vertu d'une compétence partagée (voir avis 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I-5267, point 105). Il s'ensuit que la Cour, saisie conformément aux dispositions du traité, et notamment de son article 177, a compétence pour définir les obligations que la Communauté a ainsi assumées et pour interpréter à cette fin les dispositions du TRIPs. 34 Plus particulièrement, la Cour est compétente pour interpréter l'article 50 du TRIPs afin de répondre aux besoins des autorités judiciaires des États membres lorsque ces dernières sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits découlant d'une législation communautaire relevant du champ d'application du TRIPs (voir arrêt Hermès, précité, points 28 et 29). 35 De même, lorsqu'une disposition telle que l'article 50 du TRIPs peut trouver à s'appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire, comme c'est le cas dans le domaine des marques, la Cour est compétente pour l'interpréter afin d'éviter des divergences d'interprétation futures (voir arrêt Hermès, précité, points 32 et 33). 36 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que les États membres et les institutions communautaires sont tenus à une obligation de coopération étroite dans l'exécution des engagements qu'ils ont assumés en vertu d'une compétence partagée pour conclure l'accord OMC, le TRIPs compris (voir, en ce sens, avis 1/94, précité, point 108). 37 L'article 50 du TRIPs constituant une disposition procédurale, qui a vocation à s'appliquer de la même manière dans toutes les situations relevant de son champ d'application et est susceptible de s'appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire, cette obligation nécessite, tant pour des raisons pratiques que juridiques, que les instances des États membres et de la Communauté en adoptent une interprétation uniforme. 38 Or, seule la Cour, agissant en coopération avec les juridictions des États membres en vertu de l'article 177 du traité, est en mesure d'assurer une telle interprétation uniforme. 39 La compétence de la Cour pour interpréter l'article 50 du TRIPs n'est donc pas limitée aux seules situations relevant du droit des marques. 40 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée dans l'affaire C-392/98 que la Cour, saisie conformément aux dispositions du traité, et notamment de son article 177, est compétente pour interpréter l'article 50 du TRIPs, dès lors que les autorités judiciaires des États membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d'application de l'accord TRIPs. Sur l'effet direct de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs 41 Par la deuxième question posée dans l'affaire C-392/98 et l'unique question posée dans l'affaire C-300/98, les juridictions de renvoi cherchent en substance à savoir si, et dans quelle mesure, les exigences procédurales de l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs sont entrées dans la sphère du droit communautaire de sorte que, soit à la demande des parties soit d'office, les juridictions nationales sont tenues de les mettre en oeuvre. 42 Selon une jurisprudence constante, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard aux termes, à l'objet et à la nature de l'accord, on peut conclure que la disposition comporte une obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (voir, à cet égard, arrêts du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 14, et du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, Rec. p. I-3655, point 31). 43 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle les actes des institutions communautaires en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE) (voir arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47). 44 Pour les mêmes raisons que celles que la Cour a exposées aux points 42 à 46 de l'arrêt Portugal/Conseil, précité, les dispositions du TRIPs, qui figure en annexe à l'accord OMC, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire. 45 La constatation que les dispositions du TRIPs n'ont pas, en ce sens, d'«effet direct» ne répond toutefois pas entièrement au problème soulevé par les juridictions de renvoi. 46 En effet, l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs constitue une disposition procédurale destinée à être mise en oeuvre par les juridictions communautaires et nationales en vertu des obligations assumées tant par la Communauté que par les États membres. 47 S'agissant d'un domaine auquel le TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, comme c'est le cas de celui de la marque, il résulte de l'arrêt Hermès, précité, et notamment de son point 28, que les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 du TRIPs. 48 En revanche, s'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office. 49 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question posée dans l'affaire C-392/98 et à l'unique question posée dans l'affaire C-300/98 que: - s'agissant d'un domaine auquel le TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 du TRIPs, mais - s'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, du TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office. Sur l'interprétation de l'expression «droit de propriété intellectuelle» 50 L'objet de la troisième question posée dans l'affaire C-392/98 est de déterminer si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, du TRIPs. 51 Ainsi définie, la question se décompose en deux volets. Dans un premier temps, il convient de déterminer si un modèle industriel, tel que celui en cause au principal, relève du champ d'application du TRIPs. Dans l'affirmative, il y a lieu, dans un deuxième temps, de déterminer si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national, telles que celles invoquées dans l'espèce au principal, afin qu'un modèle soit protégé contre l'imitation, constitue un «droit» de propriété intellectuelle au sens de l'article 50 du TRIPs. 52 En ce qui concerne le premier volet, la juridiction de renvoi a relevé à juste titre que, selon l'article 1er, paragraphe 2, du TRIPs, l'expression «propriété intellectuelle» figurant à son article 50 désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de sa partie II. La section 4 concerne les «Dessins et modèles industriels». 53 L'article 25 du TRIPs définit les conditions requises pour qu'un dessin ou modèle industriel bénéficie d'une protection en vertu du TRIPs. L'article 26 a trait à la nature de la protection, aux éventuelles exceptions et à la durée de la protection. 54 Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si le modèle industriel dont il s'agit dans l'affaire au principal remplit les conditions prévues à l'article 25 du TRIPs. 55 Quant au second volet de la question, le TRIPs ne contient aucune définition expresse de ce qui constitue, au sens même du TRIPs, un «droit de propriété intellectuelle». Il est donc nécessaire d'interpréter cette expression, qu'utilisent à maintes reprises le préambule et le texte du TRIPs, dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but. 56 Selon le premier alinéa de son préambule, l'objet du TRIPs est de «réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, [...] tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime». Dans le deuxième alinéa, les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant: «[...] b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux, [...]» 57 Dans les troisième et quatrième alinéas du préambule du TRIPs, les parties contractantes reconnaissent «la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon» et le fait que «les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés». 58 L'article 1er, paragraphe 1, du TRIPs, concernant la «Nature et [la] portée des obligations», prévoit que les membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions dudit accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. 59 L'article 62 du TRIPs, qui constitue sa partie IV intitulée «Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives», prévoit à ses paragraphes 1 et 2 que les parties contractantes peuvent subordonner l'acquisition ou le maintien des droits de propriété intellectuelle au respect de procédures et formalités raisonnables, y compris des procédures d'octroi ou d'enregistrement. De telles procédures ne sont pas, en revanche, une condition indispensable à l'acquisition ou au maintien d'un droit de propriété intellectuelle au sens du TRIPs. 60 Il ressort de l'ensemble des dispositions susmentionnées que le TRIPs laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, et notamment de leurs régimes de droit privé, le soin de préciser en détail les intérêts qui seront protégés, au titre du TRIPs, en tant que «droits de propriété intellectuelle» et la méthode de leur protection, à condition, d'une part, que cette protection soit efficace, notamment pour prévenir le commerce des marchandises de contrefaçon, et, d'autre part, qu'elle ne conduise pas à des distorsions ou à des entraves au commerce international. 61 Or, le recours en justice pour empêcher la prétendue imitation d'un modèle industriel, s'il peut servir à prévenir le commerce de marchandises de contrefaçon, peut aussi entraver le commerce international. 62 Il s'ensuit qu'un droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est susceptible d'être qualifié de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, du TRIPs. 63 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la troisième question posée dans l'affaire C-392/98 que l'article 50 du TRIPs laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, du TRIPs. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 64 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, danois, espagnol, français, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant les juridictions nationales, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par l'Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, par jugement du 25 juin 1998, ainsi que par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 30 octobre 1998, dit pour droit: 65 La Cour, saisie conformément aux dispositions du traité CE, et notamment de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, dès lors que les autorités judiciaires des États membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d'application de l'accord TRIPs. 66 S'agissant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs. S'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office. 67 L'article 50 de l'accord TRIPs laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs.