Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 18 mars 2010, 09NC00461

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    09NC00461
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000022486432
  • Rapporteur : M. Jean-Marc FAVRET
  • Rapporteur public :
    M. COLLIER
  • Président : M. VINCENT
  • Avocat(s) : VEINAND
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2010-03-18
Tribunal administratif de Strasbourg
2009-01-08

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ..., par Me Pontida ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504280 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la société Eurovia à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 2 août 2001 à Uckange et, d'autre part, à ordonner une expertise judiciaire et à condamner la société Eurovia au paiement d'une provision d'un montant de 762 euros ; 2°) d'ordonner une expertise pour déterminer les séquelles dont elle reste atteinte ; 3°) de condamner la société Eurovia Management à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice ; Elle soutient que : - la chute qu'elle a faite le 2 août 2001 à Uckange est imputable aux travaux de voirie effectués par la société Eurovia ; la tranchée contre laquelle elle a trébuché sur le trottoir était comblée grossièrement et n'avait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée permettant d'alerter les passants du danger ou de les inviter à contourner les travaux ; - la circonstance que les travaux étaient visibles ne dispensait pas l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour éviter les chutes, le sol étant devenu inégal et instable faute d'un revêtement lisse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour la société Eurovia Management par Me Veinand, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requérante ne produit aucun élément de nature à établir les circonstances de l'accident ; les attestations présentées font état de travaux, sans que leurs auteurs ne précisent s'ils étaient présents le jour de l'accident et s'ils ont assisté à la chute ; le lien de causalité entre les travaux et la chute n'est donc pas démontré ; - la requérante ne pouvait pas ignorer l'existence des travaux et devait faire preuve de prudence ; la signalisation périphérique des travaux était conforme à la réglementation ; le type de signalisation retenu a été décidé par l'autorité de police municipale ; en tout état de cause, le défaut de signalisation n'est pas démontré ; - la tranchée contre laquelle la requérante a trébuché était comblée par de la terre et des pierres et était parfaitement visible ; il n'y avait qu'une faible dénivellation entre le bord supérieur de cette tranchée et le niveau de la chaussée ; la chute de Mme A n'est donc imputable qu'à son inattention ;

Vu l'ordonnance

du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'

il résulte de l'instruction que, le 2 août 2001, vers 19 heures, Mme A, qui circulait à pied sur le trottoir de la rue Anatole France à Uckange, a été victime d'une chute et s'est blessée en trébuchant, selon ses dires, à un endroit où une tranchée avait été comblée par de la terre et des pierres, dans le cadre de l'exécution de travaux sur la voie publique ; que la requérante avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager de l'ouvrage public ; que, par suite, la responsabilité de l'entrepreneur ou de la commune maître de l'ouvrage ne peut être engagée que pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant que si la requérante soutient que sa chute sur le trottoir serait imputable aux travaux de voirie effectués par la société Eurovia Management, les attestations qu'elle produit ne suffisent pas à établir la réalité même de l'accident au temps et au lieu indiqués ; qu'en effet, l'une d'entre elles, établie plus d'un an après les faits, précise que son auteur était présent sur les lieux à 16 h 45, soit plus de deux heures avant la survenue de l'accident, dont il n'a donc pas été témoin ; une autre, non datée, ne permet pas davantage de conclure que son auteur était présent au moment de l'accident et la troisième, émanant d'une personne affirmant avoir été témoin de l'accident, ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles la requérante aurait chuté sur le trottoir ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites devant les premiers juges, que Mme A aurait trébuché à un endroit où une tranchée avait été comblée par de la terre et des pierres ; que cet endroit était parfaitement visible ; qu'il n'y avait par ailleurs qu'une faible dénivellation entre le bord supérieur de la tranchée comblée et le niveau de la chaussée ; que, dans ces conditions, à supposer même que la présence de l'obstacle litigieux n'ait pas été signalée, la société Eurovia Management doit être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que Mme A, qui se devait au demeurant de circuler avec prudence, ne pouvait rechercher la responsabilité de ladite société du fait de l'exécution des travaux publics en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros que demande la société Eurovia Management au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la société Eurovia Management la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et à la société Eurovia Management. '' '' '' '' 2 09NC00461