Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.206

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-05-29
Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée à Cayenne)
1994-09-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., sous l'enseigne "Lis'bel coiffure", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée à Cayenne), au profit de Mme Myriam Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France;

Mais attendu

qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.