INPI, 22 janvier 2009, 08-2461

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2461
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ZEN ; ZERO EPARGNE NECESSAIRE ZEN
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 1498543 ; 3570232
  • Parties : CREDIT LYONNAIS / JEAN CHRISTIAN M

Texte intégral

OPP 08-2461 / JL22/01/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean Christian M a déposé, le 15 avril 2008, la demande d'enregistrement n° 08 35 70 232 portant sur le signe verbal ZÉRO EPARGNE NÉCESSAIRE ZEN. Le 8 juillet 2009, la société CREDIT LYONNAIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ZEN, renouvelée en date du 21 novembre 1998 sous le numéro 1 498 543. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison notamment de la présence commune du terme ZEN. L'opposition a été notifiée au déposant le 22 juillet 2008, sous le numéro 08-2461. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « banques ; agence de change ; gérance de portefeuille ; prêt sur gage ; recouvrement de créances ; agences immobilières (ventes et location de fonds de commerce et d’immeubles) ; expertises immobilières ; gérance d’immeubles » ; Que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ZÉRO EPARGNE NÉCESSAIRE ZEN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ZEN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun l'élément ZEN, dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ; Que le terme ZEN, constitutif de la marque antérieure, présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté, l’élément ZEN figurant en majuscule et les termes ZÉRO EPARGNE NÉCESSAIRE, en constituant le développé. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le public, ce dernier étant fondé à croire à l'existence d'une affiliation entre les deux marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ZÉRO EPARGNE NÉCESSAIRE ZEN ne peut pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-2461 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ;caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes decrédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ;analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matièrefinancière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement defonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 570 232 est pa rtiellement rejetée pour les produits etservices précités. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe