INPI, 3 mai 2005, 04-3302

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3302
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MEDECINS SANS FRONTIERES ; HOMEOPATHES SANS FRONTIERES
  • Classification pour les marques : 44
  • Numéros d'enregistrement : 3112905 ; 3305556
  • Parties : MEDECINS SANS FRONTIERES / HOMEOPATHES SANS FRONTIERES

Texte intégral

04-3302 / PIC Devenu définitif le 3 mai 2005 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'association HOMEOPATHES SANS FRONTIERES (association régie selon la loi du 1er juillet 1901) a déposé le 23 juillet 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 305 556 portant sur le signe verbal HOMEOPATHES SANS FRONTIERES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "Service médicaux. Formation à la médecine homéopathique, ou autres médecines complémentaires, de professionnels de santé des pays les plus démunis de la planète. Formation théorique, pratique à la prescription homéopathique ainsi que la fabrication de remèdes homéopathique. Respecter la charte des “ Homéopathes sans frontières ” ci-jointe. Charte des Homéopathes sans frontières. 1-HSF. Homéopathes Sans Frontières est une organisation à but humanitaire totalement indépendante de toute obédience politique, religieuse ou philosophique, à but non lucratif, qui a choisi d'oeuvrer pour l'accès à la santé pour tous. 2-Notre identité. Homéopathes Sans Frontières est ouverte à tous, professionnels de la santé ou non. Chacun des membres de l'association s'engage à respecter, en premier lieu, la dignité humaine des populations auxquelles elle apporte son soutien. 3-Notre spécificité. - la constatation que, dans le monde, les soins de santé ne suffisent pas à couvrir les besoins de tous, et particulièrement ceux des plus pauvres. - la conviction que d'autres thérapeutiques, dites alternatives ou complémentaires, sont nécessaires pour favoriser l'accès à la santé pour tous. 4-Nos choix. 5 axes principaux guident notre action en faveur des plus défavorisés : - assistance dans l'urgence et le long terme. - formation. - recherche scientifique. - information. - coopération à tous les niveaux. 5-Nos critères. 4 critères guident le choix des thérapeutiques que nous utilisons : - efficacité sans nocivité. - économie. - autonomie. - respect de l'homme dans sa globalité et de l'environnement. 6-Homéopathes sans Frontières. Intervient, dans la mesure de ses possibilités, auprès des individus, des groupes de personnes, des collectivités ou des États dès lors que ceux-ci en font la demande" (classe 44). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/36 NL du 3 septembre 2004. Le 4 octobre 2004, l'Institut à notifié à l'association déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai d'un mois. Le 3 novembre 2004, l'association MEDECINS SANS FRONTIERES (association régie selon la loi du 1er juillet 1901), représentée par Madame Caroline CASALONGA, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MEDECINS SANS FRONTIERES, déposée le 23 juillet 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 112 905. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de télécommunications et de transmission de messages assistée par ordinateur ; transmission d'informations via Internet ; diffusion d'informations relatives aux actions d'associations à but humanitaire à travers le monde via un site Internet. Formation ; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d'infirmières. Soins médicaux ; conseils médicaux, notamment aux populations des pays en voie de développement ; recherche scientifique ; services médicaux et chirurgicaux d'urgence ; aide au développement ; aide humanitaire aux populations notamment secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle" (classes 38, 41 et 42). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 10 novembre 2004 à l'association HOMEOPATHES SANS FRONTIERES, sous le numéro 04-3302. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 10 janvier 2005, l'association HOMEOPATHES SANS FRONTIERES, représentée par Madame Soazig THEMOIN GAUTHIER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet VIDON et l'association MEDECINS SANS FRONTIERES, ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété industrielle, une demande de suspension de la procédure pour une durée d'un mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 11 février 2005, au stade où elle se trouvait le 10 janvier 2005, date de la suspension. Le 11 février 2004, par télécopie confirmée par courrier, l'association HOMEOPATHES SANS FRONTIERES a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'association MEDECINS SANS FRONTIERES par l'Institut, le 15 février suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'association MEDECINS SANS FRONTIERES. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "Services médicaux" et les "… soins médicaux ; conseils médicaux ; services médicaux et chirurgicaux d'urgence …", par leur objet ; - les services de "Formation à la médecine homéopathique, ou autres médecinescomplémentaires, de professionnels de santé des pays les plus démunis de la planète. Formationthéorique, pratique à la prescription homéopathique ainsi que la fabrication de remèdeshoméopathique " et les services de "formation ; formation du personnel travaillant pour uneassociation à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier,d'infirmières", par leur objet ; - le service d'"assistance dans l'urgence et le long terme" et le service d'"aide au développement ; aide humanitaire aux populations notamment secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle" ; - les services de "… formation …" et les services de "Formation" ; - les services de "recherche scientifique" et les services de "recherche scientifique". Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, simialires les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - le service d'"information" et les "Services de télécommunications et de transmission de messages assistée par ordinateur ; transmission d'informations via Internet, diffusion d'informations relatives aux actions d'associations à but humanitaire à travers le monde via un site Internet" par leur objet ; - le service de "coopération à tous les niveaux" et le service d'"aide humanitaire aux populations notamment secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle". L'association opposante fait également valoir que le libellé de la demande d'enregistrement qui décrit l'activité de l'association déposante ne constitue pas une description de produits et services et devra être supprimé ou précisé. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, liées à l'architecture commune des éléments verbaux HOMEOPATHES SANS FRONTIERES du signe contesté et MEDECINS SANS FRONTIERES de la marque antérieure. L'association opposante invoque en outre l'identité ou la quasi identité des services en cause, et fait également valoir la notoriété de la marque antérieure et fournit divers documents visant à attester de cette notoriété. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, l'association HOMEOPATHES SANS FRONTIERES conteste la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Service médicaux. Formation à la médecine homéopathique, ou autres médecines complémentaires, de professionnels de santé des pays les plus démunis de la planète. Formation théorique, pratique à la prescription homéopathique ainsi que la fabrication de remèdes homéopathique" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "Services de télécommunications et de transmission de messages assistée par ordinateur ; transmission d'informations via Internet ; diffusion d'informations relatives aux actions d'associations à but humanitaire à travers le monde via un site Internet. Formation ; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d'infirmières. Soins médicaux ; conseils médicaux, notamment aux populations des pays en voie de développement ; recherche scientifique ; services médicaux et chirurgicaux d'urgence ; aide au développement ; aide humanitaire aux populations notamment secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe naturelle". CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des services identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par l'association déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HOMEOPATHES SANS FRONTIERES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MEDECINS SANS FRONTIERES, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été présentée en couleurs. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est un signe verbal constitué de trois termes suivis d'un sigle de trois lettres alors que la marque antérieure est un signe complexe formé d'un ensemble verbal de trois termes accompagné d'un élément figuratif ; Qu'ils produisent toutefois la même impression d'ensemble ; Qu'en effet, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l'expression SANS FRONTIERES, précédée d'un terme faisant référence à une profession médicale, HOMEOPATHES dans le signe contesté, MEDECINS dans la marque antérieure ; Qu'il résulte de cette structure commune, en dépit du caractère peu distinctif de l'expression SANS FRONTIERES au regard d'une partie des services en cause, un risque de confusion sur l'origine des services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation commune entre les marques ; Qu'en outre, ne sauraient être pris en considération les arguments de l'association déposante tirés des différences visuelles entre les signes résultant des présentations distinctes du signe contesté et de la marque antérieure et de la présence au sein de celle-ci d'un élément figuratif, dès lors qu'au sein de la marque antérieure l'expression MEDECINS SANS FRONTIERES reste immédiatement lisible et sera l'élément par lequel la marque antérieure sera désignée ; Que de même, les différences phonétiques résultant de la substitution du terme HOMEOPATHE au terme MEDECIN ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, résultant de leur construction et de leur évocation commune ; Qu'il en va de même de la présence de la séquence HSF (ABREGE) dans le signe contesté, qui sera perçue par le consommateur comme la simple abréviation de l'expression HOMEOPATHES SANS FRONTIERES ; Qu'enfin intellectuellement, contrairement à ce que soutient l'association déposante, le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, dès lors que l'homéopathie est une méthode thérapeutique pratiquée par des médecins homéopathes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté HOMEOPATHES SANS FRONTIERES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MEDECINS SANS FRONTIERES. CONSIDERANT par ailleurs que ne saurait être pris en considération les arguments de l'association déposante selon lesquels les deux marques et les associations en cause auraient déjà coexisté paisiblement ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de toute autre considération.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 04-3302 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 305 556 est rej etée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de Groupe