Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.555

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-04-02
Tribunal d'instance de Vesoul
2008-11-17

Texte intégral

Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Novigray a sollicité l'annulation de la candidature de Mme X..., pour les élections au conseil de prud'hommes de Vesoul ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 1441-1, L. 1441-4, L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes appartient exclusivement aux électeurs ou mandataires et aux personnes éligibles d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ;

Attendu que pour déclarer recevable

le recours formé par la société Novigray, et annuler la candidature de Mme X..., le jugement retient que les employeurs ont la qualité d'électeur des conseillers prud'hommes et sont donc, à ce titre, habilités à exercer les recours prévus par le code du travail ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'une telle demande formée par une personne morale, qui n'était pas électeur, était irrecevable, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen

:

Vu

l'article R. 1441-54 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière de contentieux des élections prud'homales le tribunal d'instance statue sans frais ;

Attendu qu'en condamnant Mme X... et le syndicat CFDT aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société Novigray irrecevable en sa contestation ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.