Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 16-82.323

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 juin 2016
Cour d'appel de Lyon
3 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-82.323
  • Dispositif : Déchéance
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CR03377
  • Identifiant Judilibre :5fd9241ef46e020326022cca
  • Rapporteur : Mme Zerbib
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Résumé

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Texte intégral

N° N 16-82.323 F-N N° 3377 ND 1ER JUIN 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 3 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. V... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 5 avril 2016 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

qu'il y a lieu

, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs

: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.