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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422, 19-21.423, 19-21.425, 19-21.426, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 janvier 2021
Cour d'appel de Bordeaux
12 juin 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
30 mars 2017
Cour d'appel de Bordeaux
13 janvier 2016
Cour d'appel de Bordeaux
29 mai 2015
Tribunal de commerce de Nanterre
1 avril 2010
Tribunal de commerce de Bordeaux
30 août 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-21.422, 19-21.423, 19-21.425, 19-21.426
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin - Communiqué de presse
  • Textes appliqués :
    • article 386 du code de procédure civile ; article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ; article R. 1452-8 du code du travail.
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur le principe selon lequel le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence ordonnée par la juridiction, à rapprocher : Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 02-46.319, Bull. 2005, V, n° 82 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 août 2006
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO00055
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000043045918
  • Identifiant Judilibre :600fe7e2b89b4db1d22a5154
  • Commentaires :
  • Président : M. Cathala
  • Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger
  • Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Résumé

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 55 FS-P+I Pourvois n° C 19-21.422 D 19-21.423 F 19-21.425 H 19-21.426 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ M. Q... F..., domicilié [...] , 2°/ M. N... T..., domicilié [...] , 3°/ M. J... A..., domicilié [...] , 4°/ M. D... W..., domicilié [...] , 5°/ Mme L... W..., domiciliée [...] , 6°/ Mme S... NE... , domiciliée [...] , 7°/ M. O... M..., domicilié [...] , 8°/ M. G... HB... , domicilié [...] , 9°/ Mme YD... K..., domiciliée [...] , 10°/ M. R... B..., domicilié [...] , 11°/ M. X... E..., domicilié [...] , 12°/ M. JC... I..., domicilié [...] , 13°/ M. H... Y..., domicilié [...] , 14°/ M. U... V..., domicilié [...] , 15°/ M. C... P..., domicilié [...] , 16°/ M. R... DQ..., domicilié [...] , 17°/ Mme IP... DQ..., domiciliée [...] , 18°/ M. MF... VP..., domicilié [...] , 19°/ M. KI... UP..., domicilié [...] , 20°/ M. MF... EO..., domicilié [...] , 21°/ M. DL... OR..., domicilié [...] , 22°/ M. PN... XL..., domicilié [...] , 23°/ M. MJ... UV..., domicilié [...] , 24°/ M. X... AD..., domicilié [...] , 25°/ M. VH... NW..., domicilié [...] , 26°/ M. TJ... XX..., domicilié [...] , 27°/ M. WO... SQ... PX..., domicilié [...] , 28°/ M. NZ... AV..., domicilié [...] , 29°/ Mme SX... PV..., 30°/ Mme WE... PV..., ces deux dernières domiciliées [...] (Espagne), et prises en qualité d'ayants droit de NZ... PV..., décédé, 31°/ Mme N... FR..., domiciliée [...] , 32°/ M. QY... KN..., domicilié [...] , 33°/ M. GB... KU... CC..., domicilié [...] , 34°/ M. KI... AT..., domicilié [...] , 35°/ Mme YD... EE..., domiciliée [...] , 36°/ M. X... VW..., domicilié [...] , 37°/ M. N... JR..., domicilié [...] , 38°/ M. HT... TC..., domicilié [...] , 39°/ M. DL... QS... , domicilié [...] , 40°/ Mme VD... TR..., veuve SN..., domiciliée [...] , 41°/ Mme VJ... SN..., domiciliée [...] , 42°/ Mme CM... SN..., domiciliée [...] , ces trois dernières prises en qualité d'ayants droit de JP... SN..., décédé, 43°/ Mme BA... AF..., épouse GA..., domiciliée [...] , 44°/ Mme BO... MF... GA..., épouse SS..., domiciliée [...] , 45°/ Mme LP... OB... GA..., domiciliée [...] , ces trois dernières prises en qualité d'ayants droit d'KI... GA..., décédé, 46°/ Mme YO... IM..., épouse RP..., 47°/ Mme IO... RP..., 48°/ Mme YU... RP..., 49°/ Mme NC... RP..., ces quatre dernières domiciliées [...] , et prises en qualité d'ayants droit de SB... RP..., décédé, ont formés respectivement les pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 contre quatre arrêts rendus le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à Mme IH... QE..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société First Metal, 2°/ au CGEA Bordeaux, dont le siège est rue Jean-Gabriel Domergue, Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux cedex, 3°/ au CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est 164-170 rue Victor Hugo, 92300 Levallois Perret, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et des quarante-huit autres salariés ou de leurs ayants droit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme QE..., et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincour, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 juin 2019), la société [...], liquidateur de la société First Metal mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2006, a procédé au licenciement économique de tous les salariés employés par cette société, par lettres des 15 septembre et 26 octobre 2006. 3. Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale, puis interjeté appel des jugements. 4. Par ordonnances du 29 mai 2015 rendues au visa des articles 432 et 446-2 du code de procédure civile et notifiées par lettres du 4 juin 2015, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a dit que les parties seront convoquées à l'audience collégiale du 4 janvier 2016, qu'elles devront s'échanger leurs conclusions et pièces en respectant un certain délai et que les parties devront adresser à la cour d'appel leurs conclusions avec le bordereau récapitulatif de pièces et la lettre de rupture du contrat. 5. Par arrêts du 13 janvier 2016, la cour d'appel a prononcé la radiation des affaires pour défaut de diligence. 6. Le 2 octobre 2017, le greffe de la cour d'appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la société [...] agissant en qualité de liquidateur de la société First Metal. 7. Par arrêts du 12 juin 2019, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la procédure prud'homale est orale ; qu'il résulte de l'article 446-2 du code de procédure civile que le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces qu'avec l'accord des parties lors de leur comparution ; qu'en l'espèce, en retenant que la notification de l'ordonnance du 29 mai 2015 prescrivant des diligences à la charge des parties constitue le point de départ du délai de péremption, et partant que la péremption d'instance est acquise à la date du dépôt des premières écritures des appelants le 19 novembre 2018, aux motifs que cette ordonnance a fixé un calendrier pour la communication des conclusions et pièces et qu'aucune des parties n'avait alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord, quand il appartenait au magistrat chargé d'instruire l'affaire de recueillir l'accord des parties lors d'une comparution, pour conférer à ce calendrier de procédure un caractère impératif, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable et l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, alors applicable, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. 11. Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 12. Si, en application du premier de ces textes, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. 13. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n'avaient conclu que le 19 novembre 2018, en a justement déduit que la péremption d'instance était acquise. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. F... et les quarante-huit autres salariés ou leurs ayants droit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et les quarante-huit autres salariés ou leurs ayants droit, demandeurs aux pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour. AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 29 mai 2015 notifiée aux [ ] salariés par lettres du 4 juin 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rendu une ordonnance dont le dispositif est libellé comme suit : « Disons que les parties seront convoquées à l'audience collégiale du : Lundi 04 Janvier 2016 à 14 H 00 salle M ; Disons que l'appelant(e) doit communiquer ses conclusions et ses pièces, avec le bordereau récapitulatif, à l'intimé(e) en respectant la date suivante : 07 Septembre 2015 ; Disons que le ou les intimé(s) et les parties intervenantes devront à leur tour communiquer leurs conclusions et pièces, avec le bordereau récapitulatif, à l'appelant(e) en respectant la date suivante : 04 Décembre 2015 ; Disons que, en outre, chaque partie adressera à la Cour : - un exemplaire de ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées aux débats (et KBis) qui doivent être visées avec leur numéro dans le corps des conclusions, - et la lettre de rupture du contrat (lettre de licenciement, de prise d'acte de la rupture, de démission,) si le litige porte sur une rupture de contrat. ... » ; qu'aucune des parties n'a alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord ; que la notification de l'ordonnance du 29 mai 2015 constitue donc le point de départ du délai de péremption ; qu'il est acquis aux débats que les [exposants] n'ont remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'ont donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à leur charge ; que les premières écritures remises à la cour par les [exposants] ont été déposées le 19 novembre 2018, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance prescrivant des diligences à la charge des parties ; que la péremption d'instance est en conséquence acquise ; que surabondamment, la cour observe que les [exposants] ont été convoqués à l'audience du 4 janvier 2016 de la chambre sociale section A de cette cour d'appel ; qu'à cette date, aucune conclusions ni pièces n'ont été transmises par les appelants, et la cour a, par arrêt du 13 janvier 2016, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile ; que l'affaire ayant été appelé à l'audience de jugement le 6 [lire 4] janvier 2016, c'est à cette date au plus tard que les prétentions des appelants, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées ; qu'il ressort de l'arrêt de radiation du 6 [lire 13] janvier 2016, que la Cour a constaté que les [exposants] n'avaient pas conclu dans les délais impartis ; qu'au regard de ce qui précède, l'arrêt de radiation n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption, qui avait commencé à courir, et les conclusions de reprise d'instance n'ayant été transmises que le 19 novembre 2018, soit plus de 2 ans (après) la date de l'audience, l'instance est, pour ce second motif, périmée ; qu'il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit. 1° ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la procédure prud'homale est orale ; qu'il résulte de l'article 446-2 du code de procédure civile que le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces qu'avec l'accord des parties lors de leur comparution ; qu'en l'espèce, en retenant que la notification de l'ordonnance du 29 mai 2015 prescrivant des diligences à la charge des parties constitue le point de départ du délai de péremption, et partant que la péremption d'instance est acquise à la date du dépôt des premières écritures des appelants le 19 novembre 2018, aux motifs que cette ordonnance a fixé un calendrier pour la communication des conclusions et pièces et qu'aucune des parties n'avait alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord, quand il appartenait au magistrat chargé d'instruire l'affaire de recueillir l'accord des parties lors d'une comparution, pour conférer à ce calendrier de procédure un caractère impératif, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, R. 453-3 et R. 1453-4 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable et l'article 386 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant que l'instance est périmée en ce que les conclusions de reprise d'instance des appelants n'ont été transmises que le 19 novembre 2018, soit plus de 2 ans après la date de l'audience du 6 [lire 4 ] janvier 2016 date à laquelle au plus tard les prétentions des appelants, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées, quand aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable et l'article 386 du code de procédure civile.

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