INPI, 11 juillet 2019, 2019-0726

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-0726
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : YWOOD ; bewood infiniment durable
  • Numéros d'enregistrement : 3697195 ; 4501117
  • Parties : NEXITY / BWOOD

Texte intégral

OPP 19-0726 / CJR11/07/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BWOOD (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 501 117 portant sur le signe complexe BEWOOD INFINIMENT DURABLE. Le 14 février 2019, la société NEXITY (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale YWOOD, déposée le 8 décembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 697 195. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société NEXITY fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 février 2019 sous le n° 19-0726. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 6 mai 2019. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers. Construction ; conseils en construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques non transportables. Recherches et investigations pour affaires ; estimations en affaires commerciales ; étude et recherche de marché. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de construction immobilière ; supervision (direction) de travaux de démolition, de réhabilitation, de construction immobilières ; informations en matière de réhabilitation et de construction immobilières. Architecture ; études de projets techniques et expertises dans le domaine de la construction et de l'immobilier. Services d'hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de réservation de logements temporaires notamment de pensions, d'hôtels, de motels, de maisons de vacances ; services de bars ; services de restauration ». CONSIDERANT que les produits et services de précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BE.WOOD INFINIMENT DURABLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination YWOOD. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et de couleurs et la marque antérieure, d’une dénomination unique ; Que visuellement, les éléments verbaux BEWOOD et YWOOD des signes en présence ont en commun la séquence -WOOD ; Que phonétiquement, ils présentent le même rythme en deux temps et des sonorités d’attaque proches [bi]-[i] et finales identiques [woud], ce qui leur confère une prononciation très proche ; Qu’ ils diffèrent par la substitution des lettres BE à la lettre Y, ainsi que par leur calligraphie et la présence des termes INFINIMENT DURABLE et de couleurs au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées ; Qu’ en effet la séquence -WOOD du signe contesté apparaît distinctive au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » reconnus identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, en sorte qu’au regard de ces services, la séquence -WOOD retiendra l’attention du consommateur ; Qu’ en outre, ni la présence des termes INFINIMENT DURABLE inscrits en tout petit sur une ligne inférieure et qui s’apparentent à un slogan, ni la présentation en couleurs dans une police de caractères stylisée du signe contesté, n’altèrent pas le caractère prédominant et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal BEWOOD. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure pour les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; conseils en construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture » jugés identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, la présence commune de la séquence -WOOD au sein des deux signes n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’en effet, le terme WOOD n’apparaît pas distinctif au regard des produits et services précités, dès lors que ce terme anglais, aisément compris par les consommateurs français de culture moyenne comme signifiant « bois », est susceptible d’indiquer la nature, la composition ou l’objet de tels produits ou services ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence WOOD, seul élément commun aux signes en présence, est parfaitement individualisable au sein du signe contesté de par sa présentation en gras et en lettres de grande taille, contrastant avec les lettres BE de couleur verte, de taille plus petite ; Qu’ainsi, appliqué aux produits et services précités, la séquence -WOOD sera perçue comme pouvant indiquer une de leurs caractéristiques ; Que lorsqu’au sein de marques complexes, certains éléments sont dénués de caractère distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes ; Qu’en l’espèce, au regard des produits et services précités pour lesquels le terme WOOD n’est pas distinctif, les différences entre les signes en présence liées à la substitution des lettres BE à la lettre Y, à leur calligraphie, à leur présentation, aux couleurs employées et à la présence des termes INFINIMENT DURABLE au sein du signe contesté, permettent d’écarter tout risque de confusion entre les signes en présence ; Qu’ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence, appliqués au produits et services précités, ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés, le signe contesté ne pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure pour désigner les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés. Construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture » de la demande d’enregistrement contestée, le consommateur n’étant pas fondé à attribuer à ces marques la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté BEWOOD INFINIMENT DURABLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires, Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale YWOOD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les servicessuivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils enorganisation et direction des affaires, Estimations immobilières ; gérance de biensimmobiliers Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services debars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Caroline RJuriste