AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de Mlle Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, à une fille prénommée C..., qui a été reconnue, le 13 mars 1978, par M. Z... et légitimée par le mariage de celui-ci avec Mme Y... ; que, le 10 mai 1991, C... Z... a assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'un jugement du 10 juillet 1992 a annulé la reconnaissance effectuée par M. Z... et la légitimation subséquente ;
que la cour d'appel (Rennes, 24 juin 1996) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Y... et ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.