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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 avril 1999, 96-20.589

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 avril 1999
Cour d'appel de Rennes
24 juin 1996

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de Mlle Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a donné naissance, à une fille prénommée C..., qui a été reconnue, le 13 mars 1978, par M. Z... et légitimée par le mariage de celui-ci avec Mme Y... ; que, le 10 mai 1991, C... Z... a assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'un jugement du 10 juillet 1992 a annulé la reconnaissance effectuée par M. Z... et la légitimation subséquente ; que la cour d'appel (Rennes, 24 juin 1996) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Y... et ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu que la cour d'appel

s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.