Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier 21 novembre 2017
Cour de cassation 20 décembre 2018

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 décembre 2018, 18-11.043

Mots clés résiliation · preneur · exploitation · bail · fonds de commerce · pourvoi · procédure civile · référendaire · fonder · loyers · lieux · méditerranée · caractérisent · habitat · bailleur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-11.043
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2017, N° 15/04029
Président : M. CHAUVIN
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C310666

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier 21 novembre 2017
Cour de cassation 20 décembre 2018

Texte

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° A 18-11.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... C... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'OPAC Perpignan Roussillon,

2°/ à M. Ahmed X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Y... Z... F... A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail du 30 avril 2003 et d'avoir ordonné l'expulsion de E... C... , Ahmed X... et Y... Z... F... D..., et de tous occupants de leur chef dans le mois de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation, il reste donc en litige l'appréciation d'une faute du preneur E... C... dans son obligation contractuelle d'exploitation du fonds de commerce de nature à fonder de prononcer la résiliation du bail ; que, dans le dispositif de ses écritures en appel, le bailleur demande de prononcer la résiliation pour ce motif à l'encontre des parties intimées, E... ARREDJ preneur jusqu'à la date de cession du 7 octobre 2013, et après cette date les cessionnaires Ahmed X... et Y... Z... F... D..., au visa des articles 1184 et 1741 du Code civil, c'est-à-dire sur le motif d'inexécution de l'obligation contractuelle, de sorte que la Cour doit rechercher l'imputabilité et la gravité suffisante du motif d'inexécution ; que le premier juge a rejeté la demande de résiliation en l'état de différents éléments de l'historique de la relation contractuelle « établissant les nombreuses diligences et tentatives de Monsieur C... faites pour trouver une solution favorable à toutes les parties ainsi que les échanges de courriers ayant pu faire croire à Monsieur C... que ces efforts pouvaient aboutir, il ne peut être reproché à Monsieur C... un manquement suffisamment grave à ses obligations pouvant justifier la résiliation » ; que la Cour constate que la pertinence de ce motif du jugement du 27 avril 2015 est établie par la lecture chronologique des nombreuses correspondances entre les parties entre le 26 octobre 2011 et le 26 septembre 2013, dont il résulte clairement que E... ARREDJ a cherché activement par une déspécialisation puis la cession de son bail à trouver une solution d'exploitation rentable des locaux pour répondre aux difficultés économiques de son activité de Taxiphone soumise à une rude concurrence, difficultés d'ailleurs à l'origine de la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, en ajoutant que le bailleur a continué longtemps à percevoir le montant des loyers, au moins jusqu'a l'échéance de décembre 2013 selon le propre extrait de comptes du bailleur ; qu'il en résulte que la décision du jugement déféré n'encourt pas la critique de la Cour ; que, cependant, l'Office Public de l'Habitat de PERPIGNAN MEDITERRANEE produit des procès-verbaux d'huissiers postérieurs au jugement, qui constatent en date des 29 juillet, 11, 18 et 20 août, 7, 15, 21 et 23 septembre 2015 et du 17 mai 2017, que le local n'est pas exploité, de la poussière accumulée sur le rideau de fer de fermeture, sans indication d'enseigne, et ni E... C... ni Ahmed X... et Madhi Z... F... D... ne soutiennent une quelconque reprise d'exploitation ; qu'il en résulte que l'évolution du litige conduit la Cour à constater depuis le jugement de première instance la cessation définitive de l'exploitation des lieux et du paiement des loyers qui caractérisent une inexécution du bail de nature à fonder de prononcer aujourd'hui la résiliation ; que la Cour infirmera en ce sens le jugement déféré en raison de l'évolution du litige ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués ; qu'en énonçant que l'évolution du litige conduit la Cour à constater depuis le jugement de première instance la cessation définitive de l'exploitation des lieux et du paiement des loyers qui caractérisent une inexécution du bail de nature à fonder de prononcer aujourd'hui la résiliation, sans relever qu'une stipulation expresse du bail faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués, la Cour d'appel a violé les articles 1184, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1741 du Code civil, ensemble l'article L. 145-17 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait du contrat de bail régulièrement versé aux débats qu'aucune clause ne faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués ; qu'en jugeant néanmoins que la cessation définitive de l'exploitation des lieux et du paiement des loyers caractérisent une inexécution du bail de nature à fonder de prononcer aujourd'hui la résiliation, la Cour d'appel a encore violé les articles 1184, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1741 du Code civil, ensemble l'article L. 145-17 du Code de commerce ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à énoncer qu'en raison des nouvelles pièces versées aux débats par le bailleur « l'évolution du litige conduit la Cour à constater depuis le jugement de première instance la cessation définitive de l'exploitation des lieux et du paiement des loyers qui caractérisent une inexécution du bail de nature à fonder de prononcer aujourd'hui la résiliation », sans caractériser en quoi ce manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail, quand elle avait constaté qu'un tel manquement n'avait pas revêtu ce caractère devant les premiers juges en raison des diligences et tentatives effectuées par le preneur pour trouver une solution favorable à toute les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1741 du Code civil.