INPI, 24 juin 2016, 2015-5705

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · mode · risque · spectacles · société · vêtements · publication · enregistrement · confusion · cuir · habillement · imitation · vogue · chaussures · propriété Industrielle

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-5705
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VOGUE ; IN VOGUE
Numéros d'enregistrement : 3382548 ; 4216739
Parties : LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. (société anonyme) / SIXTH SENS SHOES (société par actions simplifiée)

Texte

OPP 15-5705 /GB Courbevoie, le 24 juin 2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société SIXTH SENS SHOES (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 octobre 2015, la demande d’enregistrement n°15 4 216 739 portant sur le signe verbal IN VOGUE.

Le 29 décembre 2015, la société LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A. (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VOGUE déposée le 28 septembre 2005, enregistrée sous le n°3 382 548 et régulièrement renouvelée.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des produits et services de la grande proximité des signes et de la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit de la documentation à l’appui de son argumentation.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.

Le 22 janvier 2016, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d'enregistrement.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 29 janvier 2016 sous le n°15-5705. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal IN VOGUE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VOGUE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause, ce qui est le cas en l’espèce où la notoriété de la marque VOGUE, établie pour un magazine de mode, rejaillit sur les produits relevant du domaine de la mode.

Qu’ainsi il convient de prendre en considération cette connaissance dans le domaine de la mode pour apprécier le risque de confusion.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une seule dénomination ;

Que les signes ont en commun le terme VOGUE, seul élément constitutif de la marque antérieure ;

Qu’il en résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes, la seule présence au sein du signe contesté du terme IN très court, ne pouvant écarter tout risque de confusion induit par la ressemblance d’ensemble entre les deux signes ;

Qu’enfin, le risque de confusion est accru par la connaissance dont bénéficie la marque antérieure dans le secteur de la mode ;

Qu’en conséquence, il est possible que le public concerné soit amené à reconnaitre la marque antérieure dans le signe contesté et à considérer que le signe contesté et la marque antérieure possèdent la même origine ;

CONSIDERANT que le signe verbal contesté IN VOGUE constitue donc l’imitation de la marque antérieure VOGUE.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Affiches, notamment de mode, cahiers et calendriers, notamment de mode, catalogue de mode, cartons à chapeaux, patrons pour la confection de vêtement, patrons pour la couture, couvertures de mode (couvertures de magazines), fourniture pour le dessin, dessins y compris de mode ; images, impressions, imprimés, journaux et livres, notamment de mode, articles de papeterie, photographie de mode, publication de mode, périodiques de mode, revues de mode, divertissement de mode, divertissement télévisé de mode, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles de mode, photographie de mode, publications de livres, notamment de mode, publications de textes (autres que publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, reportages photographiques, réservation de places de spectacles, notamment de mode, production de spectacles de mode, représentation de spectacles de mode ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence ;

Qu’en outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

Qu'à cet égard, la société opposante démontre que la marque antérieure jouit d'une certaine renommée dans les secteurs de la mode et de la beauté ; qu’elle a fourni plusieurs documents;

Que cette connaissance sur le marché pour un magazine de mode rejaillit sur les produits relevant du domaine de la mode comme précédemment établi ;

Qu’ainsi, au regard des produits et services susvisés, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion ;

CONSIDERANT que les « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « patrons pour la confection des vêtements ; patrons pour la couture » de la marque antérieure, les seconds étant destinés à la fabrication des premiers, lesquels sont réalisés à l’aide des seconds ;

Que ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que la « chapellerie » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « cartons à chapeaux » de la marque antérieure, les seconds étant destinés à contenir la première, laquelle se transporte dans les seconds ;

Que ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Qu’en outre, les « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement et les produits et services précités de la marque antérieure sont tous liés au domaine de la mode, domaine dans lequel la marque antérieure bénéficie d’une certaine connaissance sur le marché ;

Qu’au surplus, le risque de confusion sur l’origine de ces produits et services est également renforcé par le degré élevé de similitude des signes ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, le public sera fondé à attribuer une origine commune aux « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée et aux « Affiches, notamment de mode, cahiers et calendriers, notamment de mode, catalogue de mode, cartons à chapeaux, patrons pour la confection de vêtement, patrons pour la couture, couvertures de mode (couvertures de magazines), fourniture pour le dessin, dessins y compris de mode ; images, impressions, imprimés, journaux et livres, notamment de mode, articles de papeterie, photographie de mode, publication de mode, périodiques de mode, revues de mode, divertissement de mode, divertissement télévisé de mode, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles de mode, photographie de mode, publications de livres, notamment de mode, publications de textes (autres que publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, reportages photographiques, réservation de places de spectacles, notamment de mode, production de spectacles de mode, représentation de spectacles de mode » de la marque antérieure invoquée, tous ces produits et services relevant du même domaine de la mode.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison du lien entre les produits et services en cause, du degré de connaissance élevé de la marque antérieure dans le domaine de la mode et de la proximité des signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de ces produits et services ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté IN VOGUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale VOGUE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle