INPI, 8 mars 2012, 11-4014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ERA ; ERA FINANCES
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 538421 ; 3839807
  • Parties : ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC / AREMOR PROTECT SASA

Texte intégral

OPP 11-4014 / VA 08/03/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AREMOR PROTECT a déposé, le 17 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 839 807, portant sur le signe comple xe ERA FINANCES. Le 7 septembre 2011, la société ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC (société américaine « limited liability company ») a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale ERA, déposée le 15 mai 1997 et renouvelée le 3 juin 2007 sous le numéro 000 538 421. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les services est d’autant plus important que les signes en cause sont proches. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison pour de nouveaux services en lien avec l’immobilier. La société opposante fait en outre valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ERA lié notamment à sa renommée dans le domaine de l’immobilier. L'opposition a été adressée à la société déposante le 15 septembre 2011 sous le n° 11-4014. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 11/41 NL d u 14 octobre 2011 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ERA FINANCES, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ERA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux-ci ont en commun la dénomination ERA ; qu’ils diffèrent par le terme FINANCES et la présentation stylisée du signe contesté comportant notamment des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, la dénomination ERA apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause ; Que la présentation stylisée du signe contesté n’altère pas le caractère perceptible de la dénomination ERA, laquelle en constitue l’élément dominant, le terme FINANCES inscrits en seconde position et en caractères de petite taille apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il désigne l’objet ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes ; Que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure ERA bénéficie d’un pouvoir distinctif renforcé du fait de sa grande connaissance dans le domaine de l’immobilier, ainsi que le démontre la société opposante par la fourniture de nombreux documents. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ERA FINANCES constitue l’imitation de la marque verbale antérieure ERA. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de courtage de propriétés immobilières ».CONSIDERANT que les services d’ « Estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.CONSIDERANT en revanche que sur les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques,) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de services consistant à garantir le paiement des dettes éventuelles de tiers engendrées par la réalisation de risques prédéterminés, de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de courtage de propriétés immobilières » de la marque antérieure désignent des prestations relatives à la gestion de biens immobiliers ; Que relevant de domaines de compétence différents, ils sont assurés à ce titre par des prestataires spécialisés bien distincts (Assureurs et établissements bancaires pour les premiers / agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires que les compagnies d’assurance et les banques puissent assurer ou financer un bien immobilier ; qu’en effet, en décider autrement sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer que les services précités de la demande d'enregistrement sont similaires à tous les objets qu'ils sont susceptibles de concerner ; Qu’il ne saurait davantage suffire pour déclarer ces services similaires que certaines compagnies d’assurance ou établissements bancaires puissent estimer des biens immobiliers dans le cadre de leurs services, telle n’étant pas leur vocation première ; Qu’ainsi, tous ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres, ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que considère la société opposante; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contesté apparaissent pour partie similaires aux services de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion entre les services est d'autant plus élevé que les signes en cause sont proches, encore faut-il que les signes soient assez proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du fait de la présentation très stylisée du signe contesté. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à la forte connaissance de la marque antérieure sur le marché ainsi qu'à la similarité de certains des services en présence est de nature à créer globalement un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause ; Que le signe complexe contesté ERA FINANCES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale ERA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-4014 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : « Estimations financières (immobilier) » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 839 807 es t partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A, Juriste