Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la fiche de renseignements établie par le conseiller régional antidopage le 2 octobre 2016, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme n° 210/17 du 1er août 2017 confirmant la décision de la commission nationale de discipline antidopage n° 543/17 du 21 juin 2017, ainsi que cette dernière décision.
Par un jugement n° 1805350 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, M. A, représenté par Me Lambert, avocat, a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20VE00399 du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2019 pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté les demandes d'annulation présentées par M. A.
Par une décision n° 462656 du 10 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 janvier 2022 en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Lambert, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805320 du 2 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la fiche de renseignements établie le 2 octobre 2016 par le conseiller régional antidopage, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, la décision du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme ayant confirmé la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission nationale de discipline antidopage n° 210/17 du 1er août 2017, ainsi que cette dernière décision ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la Fédération française de cyclisme, représentée par la SCP Poulet-Odent, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle fait valoir qu'à la suite de la conclusion d'une transaction entre les parties, la sanction frappant le requérant est en cours de retrait.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A demande à la cour :
1°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer dans l'hypothèse de la production par la Fédération française de cyclisme d'une décision de retrait définitive de la sanction qu'il conteste et de surseoir à statuer dans cette attente ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où aucune décision de retrait définitive ne serait produite, d'annuler le jugement n° 1805350 du 2 décembre 2019 et les décisions précitées ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Fédération française de cyclisme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la Fédération française de cyclisme confirme ses conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête de M. A en produisant une décision du conseil fédéral d'appel antidopage du 1er juillet 2023 par laquelle elle a retiré sa décision n° 210/17 du 1er août 2017.
Dans le dernier état de ses écritures, par des mémoires enregistrés les 6 juillet et 26 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer eu égard au retrait de la sanction prise à son encontre, et abandonne implicitement ses conclusions afférentes aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le 23 septembre 2016, à la suite d'une opération de contrôle de colis durant laquelle 360 comprimés de Conneslone 40, dont la substance active, le prednisolone, est un glucocorticoïde figurant sur la liste des substances dopantes interdites, ont été découverts dans une enveloppe destinée à M. A, la boutique de cycles tenue par ce dernier, qui pratique par ailleurs le cyclisme, a fait l'objet d'une perquisition par la douane, au cours de laquelle ont été découvert 6 grammes de cocaïne, 340 comprimés de Conneslone 40, une boîte de seringues et une boîte contenant 44 500 euros en espèces. Ces faits ont fait l'objet d'une fiche de renseignements du 2 octobre 2016 établie par le conseiller interrégional antidopage et transmise à l'Agence française de lutte contre le dopage. Le 27 avril 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé une lettre à la Fédération française de cyclisme afin que cette dernière engage une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A. Par un rapport du 16 mai 2017, le médecin chargé de l'instruction de la procédure disciplinaire a transmis au président de la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme le dossier d'instruction ouvert à l'encontre de l'intéressé. Le 21 juin 2017, la commission nationale de discipline antidopage de la Fédération française de cyclisme a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par cette fédération d'une durée de quatre ans, une amende d'un montant de 40 000 euros et décidé la publication nominative de sa décision dans l'organe officiel de cette fédération. Par une décision n° 210/17 du 1er août 2017, le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de ces différents actes. Par un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé pour irrégularité ce jugement, a rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Versailles avait commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions nouvelles plus douces de l'article
L. 232-9 du code du sport. Il a en conséquence annulé l'arrêt du 25 janvier 2022 en tant qu'il se prononce sur la décision du 1er août 2017 du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme, et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure.
3. Par une décision n 243/23 du 1er juillet 2023, devenue définitive, le conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré sa décision n° 210/17 du 1er août 2017. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. En outre, ainsi qu'il a été précisé au point 2 de la présente ordonnance, le Conseil d'Etat n'a renvoyé l'affaire à la cour que dans la mesure où elle s'était prononcée sur la décision du conseil fédéral d'appel antidopage de la Fédération française de cyclisme du 1er août 2017. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la fiche de renseignements établie par le conseiller régional antidopage le 2 octobre 2016, la demande de saisine adressée par l'Agence française de lutte contre le dopage à la Fédération française de cyclisme le 27 avril 2017, la décision de saisine de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme du 16 mai 2017, ainsi que la décision n° 543/17 du 21 juin 2017 rendue par la commission nationale de discipline antidopage ne peuvent qu'être rejetées, d'autant qu'au demeurant, la fiche de renseignement, la demande de saisine et la " décision de saisine " ne sont que des mesures préparatoires, et la décision de la commission nationale de discipline antidopage a été remplacée par celle du conseil fédéral antidopage après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision n° 210/17 du 1er août 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Fédération française de cyclisme.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre chargé des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,