INPI, 17 octobre 2005, 05-1059

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1059
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLIANCE ; WEBALLIANCE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1694031 ; 3335014
  • Parties : ALPEYRIE DORDOR DEVELOPPEMENT ADD / C DANIEL

Texte intégral

17/10/05 OPP 05-1059 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Daniel C, agissant au nom et pour le compte de la société WEBALLIANCE S.A.R.L. en cours de formation, a déposé, le 14 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 335 014, portant sur le signe complexe WEB ALLIANCE. Le 18 avril 2005, la société ALPEYRIE DORDOR DEVELOPPEMENT – A.D.D. (société à responsabilité limitée), représentée par Monsieur Jacques DEGRET, conseil en propriété industrielle mention "marques – dessins et modèles" du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de le marque verbale ALLIANCE, renouvelée par déclaration en date du 17 septembre 2001 sous le numéro 1 694 031. Cette marque a fait l'objet d'un retrait partiel, inscrit au Registre national des marques le 2 juin 1997, sous le n° 237 897. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services de "Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relation publiques. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de messagerie électronique" de la demande d’enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques, les "Services de téléconférences" de la demande d’enregistrement et les services de "transmission et diffusion de données, de son et d'images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont identiques, le service de "Publicité en ligne sur un réseau informatique" de la demande d’enregistrement et le service de "Publicité" de la marque antérieure, le premier relevant de la catégorie plus générale formée par le second. Sont identiques, les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale" de la demande d’enregistrement et les services d'"aide aux entreprises industrielles ou commerciales pour la conduite de leurs affaires" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont à tout le moins similaires, par leurs fonction, destination, clientèle et prestataires, les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale" de la demande d’enregistrement et les services d'"affaires, à savoir : aide à la direction des affaires, conseils en organisation et en direction des affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales pour la conduite de leurs affaires" de la marque antérieure. Sont identiques, ou à tout le moins similaires par complémentarité, les services de "Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication" de la demande d’enregistrement et les services de "Publicité, location d'espaces publicitaires" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par leurs objet, clientèle et prestataires, les services d'"Etudes de projets techniques" de la demande d’enregistrement et les services de "consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par leurs nature, fonction, destination et clientèle, les services de "Location d'appareil de télécommunication" de la demande d’enregistrement et les services de "location d'appareils pour la transmission de messages" de la marque antérieure, les premiers incluant les seconds. Sont similaires, par leurs objet, clientèle et prestataires, les services de "travaux de bureau" de la demande d’enregistrement et les services d'"entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction de documents" de la marque antérieure. Sont similaires, par leurs nature, fonction, destination, clientèle et prestataires, les services de "Communications par réseau de fibres optiques" de la demande d’enregistrement et les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les "Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d’enregistrement et les services d'"édition et distribution de journaux" de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les services de "Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers)" de la demande d’enregistrement et les services d'"étude de marché, recherche de marché" de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les "Services de dessinateurs d'arts graphiques" de la demande d’enregistrement et le service de "Publicité" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise du terme ALLIANCE, qui reste l'élément distinctif et dominant au sein du signe contesté. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite des décisions de justice et de l'Institut. L'opposition a été notifiée au déposant le 27 avril 2005, sous le numéro 05-1059. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relation publiques. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs. Ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareil de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques. Services de dessinateurs d'arts graphiques" ; Qu'à la suite du retrait partiel de la marque antérieure, le libellé des services servant de base à l'opposition à prendre en compte pour la présente procédure est le suivant : "Publicité et affaires, à savoir : aide à la direction des affaires, conseils en organisation et en direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location d'espaces publicitaires, relations publiques, étude de marché, recherche de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques ; publication de textes publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales pour la conduite de leurs affaires ; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement. Télécommunications à savoir : communications par terminaux d'ordinateurs ; informations en matière de télécommunications, transmission et diffusion de données, de son et d'images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences, location d'appareils pour la transmission de messages, émissions radiophoniques et télévisées, service de messagerie électronique. Agences de presse et d'informations ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; édition et distribution de journaux ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relation publiques. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs. Ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareil de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "Services de dessinateurs d'arts graphiques" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de "Publicité" de la marque antérieure, en ce que les premiers n'ont pas nécessairement pour finalité le second, lequel n'a pas exclusivement recours aux premiers pour sa réalisation ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe WEB ALLIANCE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALLIANCE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure ne comporte qu'une seule dénomination à l'exclusion de tout autre élément ; que les signes ont toutefois en commun le terme ALLIANCE, distinctif au regard des services en présence ; Que la dénomination ALLIANCE, constitutive de la marque antérieure, conserve au sein du signe contesté un caractère essentiel ; Qu'en effet, au sein de ce signe, la dénomination ALLIANCE est précédée du terme WEB qui apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu'en outre, la dénomination ALLIANCE ne forme pas avec le terme WEB une expression ayant une signification propre pour le consommateur des services concernés, dans laquelle la dénomination ALLIANCE perdrait la signification qu'elle a, prise individuellement ; Qu'enfin, la présence, au sein du signe contesté, d'éléments figuratifs et de couleurs n'altère pas la perception immédiate de la dénomination ALLIANCE dans ce signe ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces deux signes, dominés par la même dénomination ALLIANCE. CONSIDERANT que le signe complexe contesté WEB ALLIANCE constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale ALLIANCE. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté WEB ALLIANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALLIANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-1059 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relation publiques. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs. Ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareil de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 335 014 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste