ARRET
N° 660
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08629 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS2X
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social)EN DATE DU 1er juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [T], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP: Mme [I] [U])
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles
786 et
945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article
450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 mars 2017, Mme [I] [U] née le15 mars 1969, salariée de la société Carrefour Hypermarchés ( ci-après la société Carrefour) en qualité de caissière depuis le 8 novembre 1989, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une «Rupture coiffe Rotateur. Tendinite du supra-épineux épaule droite » documentée par un certificat médical initial du 24 février 2017.
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM). L'état de santé de Mme [I] [U] a été considéré comme consolidé au 1er juillet 2018.
Par courrier daté du 3 août 2018, la caisse a notifié à la société Carrefour sa décision d'attribuer à Mme [I] [U] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% à compter du 2 juillet 2018.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Séquelles indemnisables d'une tendinopathie du sus épineux droit avec fissuration transfixiante chez une droitière. Traitement médical. Retentissement professionnel prévisible ».
Le 21 septembre 2018, la société Carrefour a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [L] en qualité de consultant d'audience.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a :
- déclaré recevable la demande de société Carrefour ;
- dit bien fondé celle-ci et y faisant droit ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [U] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 % ;
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 octobre 2019, la Caisse Primaire d'assurance Maladie a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles
R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et
256 à
282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [Z], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 29 janvier 2021 dont il ressort que: « A la date du 01/07/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 8% ».
La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 novembre 2021.
A l'audience du 25 novembre 2021, la caisse a oralement exposé ses prétentions. Elle demande à la cour à titre principal, de rétablir le taux à 15%, d'infirmer le jugement et d'écarter le rapport du Docteur [Z]. A titre subsidiaire, elle demande que soit fixé un taux qui ne saurait être inférieur à 10%.
Elle fait valoir que le taux d'IPP de Mme [I] [U] doit correspondre à minima au taux plancher prévu par le barème et qu'il y a lieu de rétablir le taux de 15% initialement fixé.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2021, la société Carrefour par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 8%.
En conséquence,
- entériner les conclusions du Docteur [Z] ;
- constater que les conclusions du docteur [Z] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- en conséquence, fixer à 8%, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [U] opposable à la société Carrefour Hypermarchés.
Conformément à l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
:
Sur la demande principale :
Conformément aux articles
L.434-1 et 2,
R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article
L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Le barème indicatif (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) prévoit :
« Epaule : [']
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : Dominant : 55 ; Non Dominant : 45.
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : Dominant : 40 ; Non Dominant : 30.
Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant : 20 ; Non Dominant : 15.
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ; Non Dominant : 8 à 10 ».
En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Séquelles indemnisables d'une tendinopathie du sus épineux droit avec fissuration transfixiante chez une droitière. Traitement médical. Retentissement professionnel prévisible » pour lequel un taux de 15% a été fixé.
De l'avis du médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort qu'il s'agit de douleurs de l'épaule droite chez une droitière. L'IRM montre des tendinopathies dégénératives diffuses et l'IRM cervicale montre une arthrose en C4C5 qui peut irradier l'épaule. L'épaule est douloureuse et les mouvements d'abduction et d'antépulsion sont limités en fin de course. Le praticien ajoute que le barème prévoit un taux de 10/15% lorsque tous les mouvements sont limités, dès lors que tous les mouvements ne le sont pas, un taux de 8% paraît correspondre à la réalité selon lui.
Le Docteur [Z], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 8 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes :
« Discussion :
II existe une pathologie associée à type d'arthrose cervicale avec protrusion discale. II est malheureux que l'on n'ai pas d'examen neurologique (réflexes, force musculaire, étude de la sensibilité) afin de connaître le retentissement de cette pathologie associée sur la fonctionnalité du membre supérieur.
Parmi les mouvements étudiés, il existe une limitation dépassant à peine le plan des 90° en élévation latérale, mais cet angle parait sous-estimé puisque la man'uvre main-nuque nécessite un angle de 120°
Des traitements éventuellement reçus ne sont pas rapportés.
L'assurée présente une limitation que l'on peut considérer comme légère de l'épaule dominante. En raison de l'état intercurrent, le taux de 12% apparaît surévalué.
CONCLUSION
À la date du 01/07/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 8% ».
En cause d'appel, la caisse fait valoir que le taux attribué à Mme [I] [U] ne saurait être inférieur au taux plancher prévu par le barème, lequel prévoit un taux de 10 à 15 pour une limitation de tous les mouvements sur l'épaule dominante.
Il est relevé que la caisse n'apporte pas d'élément médico-légal nouveau particulier. Elle ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce, spécialement médicale, de nature à remettre en cause l'observation du Docteur [Z].
Elle ne conteste donc pas que les mouvements de l'épaule droite de l'assurée ne sont pas tous limités. Partant, le taux fixé ne saurait nécessairement correspondre au taux minimum de 10% prévu par le barème indicatif.
En conséquence, et dès lors qu'il ressort des avis médicaux concordants précités des Docteurs [L] et [Z], que la cour s'approprie, que le taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation était de 8 %, c'est d'une manière justifiée que le tribunal a débouté la caisse de son recours.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
En application de l'article
696 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,