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Tribunal judiciaire de Marseille, 19 février 2024, 21/06461

Mots clés
société • recours • ressort • préjudice • tiers • transaction • preuve • procès • siège • condamnation • dol • relever • service • sinistre • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
19 février 2024
Tribunal correctionnel de Marseille
3 décembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONAN Paul-Victor

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/06461 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7K4 AFFAIRE : S.A. Assurances du Crédit Mutuel (ACM) (Me Etienne ABEILLE) C/ M. [M] [U] (Me Paul-victor BONAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. Assurances du Crédit Mutuel (ACM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France) représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE ************* Le 19 décembre 2017, un accident de la circulation s'est produit entre : - un véhicule conduit par Monsieur [W] [E], dans lequel se trouvait également Madame [O] [E], assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) - un véhicule conduit par Monsieur [M] [U], appartenant à la société SOMEDEL assuré initialement auprès de la société AXA mais non garanti depuis le 12 décembre 2017 pour non-paiement des cotisations. Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a déclaré Monsieur [U] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. La société ACM a versé diverses sommes en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident du 19 décembre 2017. Elle a mis en demeure, en vain, Monsieur [U] de lui rembourser ces sommes. Par acte du 29 juin 2021 assignant Monsieur [M] [U], suivi de conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société ACM demande au tribunal de : - CONSTATER la responsabilité de Monsieur [U] dans le sinistre des époux [E] est entière, - CONSTATER que ACM a indemnisé les époux [E] et désintéressé les organismes sociaux - DIRE ET JUGER que ACM est subrogé dans les droits et actions des époux [E] et des tiers payeurs - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à ACM la somme de 31.952,79 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2021 - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à ACM la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - CONDAMNER Monsieur [U] à payer à ACM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2022, Monsieur [U] demande au tribunal de : - DÉBOUTER ACM de ses demandes - CONDAMNER ACM à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC - CONDAMNER ACM aux entiers dépens - ORDONNER l'exécution provisoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le recours subrogatoire de la société ACM Le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales. L'article L121-12 du code des assurances dispose en son premier alinéa : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". En l'espèce, la société ACM soutient que la responsabilité de Monsieur [U] est établie puisqu'il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et qu'aucun faute ne peut être imputée aux époux [E]. Elle indique avoir indemnisé les époux [E] de leurs préjudices matériel et corporels et produit au débat les procès-verbaux de transaction. Elle fait valoir qu'elle a également désintéressé la CPAM de sa créance, de sorte qu'elle est aussi subrogée dans les droits de celle-ci, en application des dispositions de l'article 1346 du code civil. La société ACM sollicite la somme de 31.952, 79 euros au titre de son recours subrogatoire. En réponse aux arguments de Monsieur [U], la société ACM estime que si ce dernier estime que la responsabilité de son employeur est engagé, il lui appartient de l'attraire dans la présente procédure et de solliciter la condamnation de celui-ci. Monsieur [U] fait valoir qu'il était employé de la société SOMEDEL dont le gérant était Monsieur [I] [N] au moment de l'accident ; société radiée au RCS le 15 janvier 2021. Il soutient que Monsieur [N] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en mettant à sa disposition un véhicule de service qui n'était pas assuré. Il se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle le préposé, conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation, qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie, n'est pas tenu à l'indemnisation à l'égard de la victime. Il ressort des éléments du débat que l'accident de la circulation en date du 19 décembre 2017 dont ont été victimes les époux [E] a impliqué un véhicule conduit par Monsieur [U]. Le jugement définitif du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 3 décembre 2018 établit à l'encontre de ce dernier deux fautes de conduite : la circulation sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 1,06mg/l d'air expiré et un défaut de maîtrise. Au contraire, aucune faute n'est susceptible d'être reproché à Monsieur [W] [E]. S'agissant de la qualité de préposé dont se prévaut Monsieur [U], il sera relevé qu'il ressort de son audition par les services de police qu'il était en train de rentrer chez lui lors de l'accident et qu'il n'était donc pas en train d'exécuter son travail, ou de se rendre sur un chantier. Surtout, il ne peut valablement soutenir qu'en conduisant fortement alcoolisé il a agi dans les limites de la mission confiée par son commettant. Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [U] est engagée. A cet égard, il y a lieu de relever que Monsieur [N] n'est pas partie à la présente procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher une éventuelle faute commise par celui-ci à l'encontre de Monsieur [U]. En ce qui concerne les sommes versées par la société ACM, il est versé les pièces suivantes : - le procès verbal de transaction de Monsieur [E] pour la somme totale de 6.463 € - le procès verbal de transaction de Madame [E] pour la somme totale de 7.238 € - la créance définitive de la CPAM pour Monsieur [E] à hauteur de 1.016, 85 € - la créance définitive de la CPAM pour Madame [E] à hauteur de 1.548, 28 € - la copie écran des règlements effectués par ACM. Ces pièces établissent que la société ACM a bien versé les sommes suivantes conformément à ce qu'elle indique: - 600 € pour les expertises amiables du docteur [D] - 13.701 € aux époux [E] en indemnisation de leur préjudice corporel - 15.244, 76 € en indemnisation du préjudice matériel - 2.407, 03 € à la CPAM (chèques du 20/05/2019 et du 12/02/2020). Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer à la société ACM la somme de 31.952, 79 euros au titre de son recours subrogatoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l'espèce, la société ACM ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement de la part de Monsieur [U]. Le simple fait de ne pas répondre à une mise en demeure ne pouvant caractériser cet abus. Elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], succombant, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure. Il devra en outre verser à la société ACM une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 31.952, 79 euros au titre de son recours subrogatoire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de l'intégralité de ses demandes ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens et à payer à la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit : AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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