Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, 1708087

Mots clés
société • désistement • requête • rejet • subsidiaire • condamnation • principal • révision • restitution • prorata • requis • solde • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    1708087
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : FRENKIAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, la société GCC, représentée par Me Vignon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Cergy-Pontoise à lui régler diverses sommes assorties des intérêts moratoires au taux BCE plus sept points, à compter du 2 février 2017 : - le solde du marché à hauteur de 12 903,57 euros TTC, - les pénalités à hauteur de 204 044,25 euros, dont elle demande à être déchargée, - une somme de 144 908,96 euros TTC au titre des dépenses communes non versées au titre du compte pro rata, - une somme de 45 945,13 euros TTC non justifiée et imputée au décompte de l'entreprise au titre d'un trop perçu de rémunération des sous-traitants, - la restitution d'une somme de 11 571,57 euros TTC au titre de la retenue de garantie sur avenants non restituée ; 2°) de condamner, à titre principal, solidairement l'université de Cergy-Pontoise, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo en sa qualité de mandataire, les sociétés Voxoa, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et Ouest coordination à lui verser la somme de 1 324 362,75 euros TTC au titre des préjudices subis et des travaux réalisés du fait de la désorganisation du chantier, assortie de la révision des prix et augmentée des intérêts moratoires au taux BCE plus sept points, à compter du 2 février 2017 et à parfaire ; 3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'université de Cergy-Pontoise, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Voxoa, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et Ouest coordination à lui verser la somme de 1 324 362,75 euros TTC en fonction des responsabilités imputables à chacun retenues par l'expert ; 4°) de condamner l'université de Cergy-Pontoise, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Voxoa, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et Ouest coordination à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2022, la société GCC demande au tribunal : 1°) de donner acte de son désistement d'instance et d'action de ses demandes formées à l'encontre de l'université de Cergy-Pontoise à l'exception de sa demande indemnitaire relative aux dépenses communes non versées au titre du compte prorata sur laquelle il n'y a lieu que de donner acte d'un désistement d'instance ; 2°) de condamner l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Tem Partners (venant aux droits de la société Voxoa), Terrel, Inex, Ava et AR+Salles à lui verser la somme de 130 068 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de la désorganisation du chantier et de l'allongement de la synthèse, assortie de la révision des prix et augmentée des intérêts moratoires au taux BCE plus sept points, à compter du 2 février 2017 et capitalisés à compter du 2 février 2018 ; 3°) de condamner, à titre principal, solidairement la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Tem Partners, Terrel, Inex, Ava et AR+Salles et TPF Ingénierie (venant aux droits de la société Ouest coordination) à lui verser la somme de 690 312,28 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de la désorganisation et de l'allongement du délai du chantier, assortie de la révision des prix et augmentée des intérêts moratoires au taux BCE plus sept points, à compter du 2 février 2017 et capitalisés à compter du 2 février 2018 ; 4°) de condamner, à titre subsidiaire, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Tem Partners, Terrel, Inex, Ava et AR+Salles et TPF Ingénierie à lui verser la somme de 97 044,064 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de la désorganisation et de l'allongement du délai du chantier, assortie de la révision des prix et augmentée des intérêts moratoires au taux BCE plus sept points, à compter du 2 février 2017 et capitalisés à compter du 2 février 2018, en fonction des responsabilités imputables à chacun retenues par les experts ; 5°) de condamner la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Tem Partners, Terrel, Inex, Ava et AR+Salles et TPF Ingénierie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2018, 10 mars 2022 et 19 avril 2022, la société Terrel, représentée par Me Rabourdin, conclut par le dernier mémoire produit : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à toutes les conclusions dirigées à son égard ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée par la société GCC soit ramenée à la somme de 62 802 euros HT et, à défaut, à ce que l'université de Cergy-Pontoise, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Voxoa, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et TPF Ingénierie soient condamnées à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme demandée par la société GCC soit ramenée à la somme de 81 536, 72 euros HT et, à défaut, à ce que l'université de Cergy-Pontoise, la société Algoe, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, les sociétés Voxoa, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et TPF Ingénierie soient condamnées à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société GCC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018 et le 24 mars 2022, la société Acoustique Vivie et Associés (AVA), représentée par Me Doceul, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GCC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018 et le 31 mars 2022, la société TEM Partners, venant aux droits de la société Voxoa, représentée par Me Frenkian, conclut, par le dernier mémoire produit : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société GCC et à toutes les conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Algoe, Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et TPF Ingénierie à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société GCC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2022, l'université de Cergy-Pontoise, nouvellement dénommée CY Cergy Paris Université, représentée par Me Sery, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société GCC de ses conclusions à son encontre et au rejet de toutes les autres conclusions et demandes formées à son encontre par les parties dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2022, la société Algoe, représentée par Me Bois, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande qui pourrait être formée à son encontre, à ce que les demandes présentées par la société GCC pour les sommes non retenues par l'expert soient rejetées ou, à titre subsidiaire, ramenées à de plus justes proportions, à ce que l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, le BET Terrel, la société TPF Ingénierie et la Société Tem Partners soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet en principal, intérêts, frais et accessoires et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GCC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société GCC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2022, la société GCC déclare se désister purement et simplement de toutes ses conclusions à l'encontre de l'université CY Cergy Paris Université, de la société Algoe, de l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, des sociétés TEM Partners, Terrel, Inex, Ava, AR+Salles et TPF Ingénierie. Par une lettre en date du 5 décembre 2022, la société TEM Partners conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société GCC et à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens supportés. Par une lettre en date du 16 décembre 2022, la société Terrel conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société GCC et à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens supportés. Les écritures ont été communiquées aux sociétés Inex BET, AR+Salles et TPF Ingenierie qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. La société GCC a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société GCC les sommes demandées par les sociétés Acoustique Vivie et Associés (AVA), Algoe et l'Agence d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée par la société AVA s'agissant des dépens. L'ensemble des conclusions présentées au titre des frais du litige doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GCC. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties s'agissant des frais du litige est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCC, à CY Cergy Paris Université et aux sociétés Terrel, Acoustique Vivie et Associés, Algoe, Brochet-Lajuse-Puyeo, AR+Salles, TPF Ingenierie, Inex BET et Tem Partners. Fait à Cergy, le 12 octobre 2023 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val- d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1708087