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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 29 juin 1995, 93BX01041

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 juin 1995
Tribunal administratif de Montpellier
7 avril 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    93BX01041
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme R421-39, A421-7, L123-4
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007483765
  • Rapporteur : M. BRENIER
  • Rapporteur public :
    M. LABORDE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 juillet 1993 ; La COMMUNE DE FRONTIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements en date du 7 avril 1995 et du 9 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 30 octobre 1990 et 23 juillet 1991 du maire de Frontignan accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI La Palmeraie ; 2°) de rejeter la demande de M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y... devant ce tribunal ; 3°) de condamner M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; - Les conclusions de M LABORDE, commissaire du gouvernement ,

Considérant que

par un jugement du 7 avril 1993 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les fins de non recevoir opposées aux requêtes de M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y... et a, par un deuxième jugement du 9 juillet 1993, fait droit aux dites requêtes en annulant les arrêtés des 30 octobre 1990 et 23 juillet 1991 du maire de Frontignan accordant un permis de construire à SCI La Palmeraie ; qu'en application de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la COMMUNE DE FRONTIGNAN est recevable à contester le jugement susmentionné du 7 avril 1993 jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du 9 juillet 1993 ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que les requérants de première instance ont régularisé leurs recours en indiquant leurs demeures respectives en cours de première instance ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R 421-39 et A 421-7 du code de l'urbanisme que l'affichage du permis de construire sur le terrain doit être visible de la voie publique ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article A 421-7 n'a pas été reconnu illégal sur ce point ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des différents constats d'huissier antérieurs au 9 novembre 1992 produits par le pétitionnaire, que jusqu'à cette dernière date l'affichage sur le terrain du permis de construire initial du 30 octobre 1990 n'était pas visible depuis la voie publique ; que la communication le 19 mai 1992 du dossier du permis initial dans le cadre de l'instance relative au permis modificatif n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux : que par suite, la COMMUNE DE FRONTIGNAN n'est pas fondée à soutenir que la requête dirigée contre le permis initial enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe du tribunal était tardive ; Considérant qu'en qualifiant leur requête dirigée contre le permis modificatif du 23 juillet 1991 de "demande d'ajournement ou annulation" de ce permis, les requérants ont saisi le tribunal de conclusions suffisamment précises au regard des dispositions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'au regard du même article la requête, qui contenait l'exposé d'un moyen, était suffisamment motivée ; qu'au surplus et dès lors qu'il n'est pas établi, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que ledit permis ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain, les requérants, qui doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision à la date du 20 septembre 1991 d'enregistrement de leur requête, ont exposé de nouveaux moyens dans un mémoire enregistré le 20 novembre 1991 antérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; Au fond : Considérant que la déclaration d'illégalité de la modification d'un plan d'occupation des sols a pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FRONTIGNAN, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que la modification du plan d'occupation des sols ayant consisté à porter le coefficient d'occupation des sols dans la zone en cause de 0,30 à 0,50 était illégale faute d'avoir été précédée de l'enquête publique prévue par l'article L 123-4 du code de l'urbanisme, ont apprécié la légalité du permis attaqué au regard des dispositions du plan fixant à 0,30 le coefficient d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 30 octobre 1990 par le maire de Frontignan à la SCI La Palmeraie ainsi que, par voie de conséquence, le permis modificatif du 23 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante , soient condamnés à verser à la COMMUNE DE FRONTIGNAN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE FRONTIGNAN à payer à M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y... la somme globale de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FRONTIGNAN versera à M. A..., M et Mme X..., M B..., M et Mme Z... et M Y... une somme globale de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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