Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes 21 novembre 2013
Cour de cassation 29 mars 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mars 2017, 14-10982

Mots clés nullité · prescription · société · statuer · exception · cautionnement · pourvoi · procédure civile · messieurs · action · caution · assignation · acte · engagement · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-10982
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2013
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP François-Henri Briard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100427

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes 21 novembre 2013
Cour de cassation 29 mars 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2009, pourvoi n° 08-14.890), que, par acte authentique du 25 juin 1996, M. [R] a cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Pub de la coupole, à la société Denphil (la société) ; que, par acte du 25 septembre 1996, MM. [O] et [B], associés dans cette société, se sont portés cautions solidaires de l'engagement pris par la société à l'égard de M. [R] ; que la société a été placée en redressement judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, M. [R] a assigné MM. [O] et [B] en exécution du cautionnement ; que ces derniers ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à une plainte déposée contre M. [R] ; que, par arrêt du 1er juin 2006, M. [R] a été reconnu coupable d'escroquerie à l'occasion de la cession de parts sociales du 25 juin 1996 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité opposée par MM. [O] et [B], l'arrêt énonce qu'il conviendrait de constater que l'exception de nullité a été opposée dans le délai de cinq ans suivant l'assignation délivrée le 7 août 1997 et que MM. [O] et [B] n'ont, pour la première fois, invoqué la nullité de leur engagement de caution que le 29 octobre 2007, alors que la prescription était déjà acquise depuis le 7 août 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [R], l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [O] et [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [O]


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré MM. [O] et [B] irrecevables en leur exception de nullité de l'acte de cautionnement consenti en faveur de la SCI DENPHIL, au bénéfice de M. [R] ;

Aux motifs que « (…) Messieurs [O] et [B] soulignent à juste titre que quand bien même l'action en nullité prévue par l'article 1304 du Code civil serait prescrite, l'exception de nullité, qui constitue un moyen de défense tendant à faire écarter la prétention adverse, est perpétuelle.

Pour autant, encore convient-il de constater que cette exception a elle-même été opposée dans le délai de cinq ans suivant l'assignation délivrée le 7 août 1997, ce que Messieurs [B] et [O] soulignent eux-mêmes en page 12 de leurs conclusions.

A cet égard, il apparaît que Messieurs [O] et [B] n'ont, pour la première fois, invoqué la nullité de l'engagement de caution, devant cette cour, que le 29 octobre 2007, alors que la prescription était déjà acquise depuis le 7 août 2002, avant même a décision de sursis à statuer prononcée par cette cour par arrêt du 8 octobre 2002.

Les conclusions aux fins de sursis à statuer du 11 mars 1999 (pièce 12) produites par les appelants, par lesquelles Messieurs [O] et [B] faisaient état des « faits relatifs aux agissements de Monsieur [R], concernant la cession de parts pur lesquelles Messieurs [B] et [O] sont recherchés en qualité de caution », ne sauraient, en l'état de l'imprécision des faits invoqués et des conséquences attachées à ces derniers, caractériser l'invocation de la nullité de l'engagement de caution, étant en outre observé que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile n'a pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le cours de la prescription.

Messieurs [O] et [B] sont par voie de conséquence irrecevables en leur exception de nullité » (arrêt attaqué, p. 7, § 4-8) ;

Alors que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par MM. [B] et [O], que ces dernières ont été soulevées pour la première fois devant elle seulement le 29 octobre 2007, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription ayant prétendument commencé à courir à compter de la date de l'assignation, soit le 7 août 2002, quand le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, soit le 2 août 1996, et non au jour de l'assignation en exécution des obligations des garants, la Cour d'appel de Nîmes a violé l'article 1304 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. [O] et [B] de leur demande indemnitaire à l'encontre de M. [R] ;

Alors que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants faisaient valoir, en cause d'appel, que la déloyauté caractérisée de M. [R] était source d'un incontestable préjudice dont ils demandaient la réparation ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel de Nîmes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.