Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2010, 2009/10135

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/10135
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SNACK CHARAL SAVEUR ET ENERGIE ; SNACK CHARAL
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30
  • Numéros d'enregistrement : 4508867 ; 4508181 ; 6669568 ; 6669667 ; 3341136 ; 3341135
  • Parties : CHARAL / LDC

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Mars 2010 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/10135 DEMANDERESSESociété CHARAL1 place des Prairies49300 CHOLETreprésentée par Me Jocelyne GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0190 DEFENDERESSESociété LDCZone Industrielle Saint Laurent72300 SABLE SUR SARTHEreprésentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Jugeassistée de Jeanine R, FF de Greffier DEBATS A l'audience du 04 Mars 2010, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Mars 2010. ORDONNANCEPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort Vu l'assignation délivrée le 22 juin 2009 par la société CHARAL à l'encontre de la société LDC en contrefaçon des marques n° 053341135, n° 004508867, n° 053341136, n° 004508181, n° 006669568 et n° 006669667 et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre une mesure d'interdiction sous astreinte de 250 euros par infraction constatée passé un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, celle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées le 17 février 2010 par la société CHARAL, Vu les conclusions en date du 22 février 2010 aux termes desquelles la société LDC accepte le désistement d'instance et d'action de la société CHARAL et se désiste de ses demandes reconventionnelles et incidente formées à l'encontre de cette dernière,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance"; Qu'en l'espèce, la société CHARAL s'est désistée de son instance et de son action, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties ; Que le désistement est parfait en vertu de l'article 395, alinéa 1 du même Code, la société LDC l'ayant accepté et s'étant par ailleurs désistée de ses demandes reconventionnelles et incidentes formées à rencontre de la société CHARAL ; Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société CHARAL à l'encontre de la société LDC et le dessaisissement du Tribunal ; Attendu que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, - DONNONS ACTE à la société CHARAL de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LDC ; - DONNONS ACTE à la société LDC de son acceptation ; - DONNONS ACTE à la société LDC de ce qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles et incidentes formées à l'encontre de la société CHARAL ; En conséquence, - CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société CHARAL à l'encontre de la société LDC et le dessaisissement de la juridiction ; - DISONS que la société CHARAL supportera les entiers frais et dépens engagés au cours de la présente instance, sauf meilleur accord entre les parties.