Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 16 octobre 2003
Cour de cassation 01 mars 2005

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1 mars 2005, 03-20350

Mots clés déchéance · pourvoi · procédure civile · restitution · résolution · société · vente · travaux · immobilier · prêt · qualités · rapport · règlement · remboursement · statuer

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 03-20350
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 16 octobre 2003
Président : Président : M. WEBER

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 16 octobre 2003
Cour de cassation 01 mars 2005

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et le GAN, invoquée par la défense :

Attendu que le mémoire en demande n'ayant pas été signifié à M. X... mais à la SCP Cornillon-Chalendat, avocat, et la déchéance encourue en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile devant être étendue au pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GAN, assureur de M. X..., les consorts Y... sont déchus de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et le GAN ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de M. Z..., que les travaux de rénovation effectués ne pouvaient convenir à tous les éventuels acquéreurs et qu'ils étaient loin de présenter le caractère de travaux réalisés par un professionnel, que des travaux de réfection, de propreté voire de rénovation étaient certainement nécessaires pour entrer dans les lieux, que l'ensemble des locaux ne présentait pas un niveau d'habitabilité suffisant dans des conditions normales et que les époux A... ne justifiaient pas avoir réglé les taxes foncières dont le paiement leur aurait été réclamé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux A... n'établissaient ni que les travaux allégués avaient apporté une amélioration réelle des lieux et une augmentation de la valeur de l'immeuble ni que leur demande formée au titre de la restitution de la taxe foncière était fondée ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux A... n'avaient pas appelé en cause les organismes prêteurs lors de la procédure de résolution des actes de cessions, qu'après cette résolution ils avaient attendu plus de cinq années pour assigner leur vendeur en restitution et n'avaient appelé en cause les organismes prêteurs qu'une année après, et qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux alors qu'ils auraient pu affecter le remboursement du prix de vente au règlement des emprunts, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient manifesté leur volonté d'écarter toute interdépendance entre les contrats de prêt et de vente souscrits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en raison de la déchéance constatée :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par les époux A... et Mme Marie Y... contre M. X... et la compagnie GAN Eurocourtage ;

LE REJETTE pour le surplus ;

Condamne, ensemble, les époux A... et Mme Marie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux A... et Mme Marie Y... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros, à la Caisse d'épargne Loire, Drôme, Ardèche la somme de 2 000 euros, au Crédit immobilier de France Forez-Velay, la somme de 2 000 euros et à M. Z..., ès qualités, et à la société ABC industries, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de Mme Marie Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.