Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2011, 2011/50283

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/50283
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SINGER
  • Classification pour les marques : CL04 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL23 ; CL26 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 5867759
  • Parties : THE SINGER COMPANY Limited (Royaume-Uni) ; SINGER FRANCE SAS ; KSIN LUXEMBOURG II SARL / THIERY Limited (Royaume-Uni) ; R (Patrick)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2011 N°RG: 11/50283 par Marie-Christine C, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,Assistée de Stéphanie NABOT, Greffier en Chef. DEMANDERESSESTHE SINGER COMPANY LIMITED[...] Floor Douglas, Isle of Man IM1 ISA -GRANDE BRETAGNEreprésentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS - #R64 S.A.S SINGER FRANCE[...]75017 PARISreprésentée par Me Eric DAVID, avocat au barreau de PARIS -T04 S.A.R.L. KSIN LUXEMBOURG II[...] L-1628représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS - #R64 DEFENDEURSSociété THIERY LIMITED24 King Edward R G , Kent Grande Bretagne 24non comparante Monsieur Patrick Rnon comparant DÉBATSA l'audience du 04 Janvier 2011 présidée par Marie-Christine C,Vice Présidente, tenue publiquement,

FAITS ET PROCEDURE

. La société THE SINGER COMPANY LIMITED, est une société britannique qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'équipements ménagers relatifs à la couture, au repassage, au nettoyage et à l'électroménager ; elle est titulaire de plusieurs marques S dont une marque communautaire déposée le 11 avril 2007 et enregistrée sous le n° 5 867 759 pour désigner des produits de la classe 7 ; que 440 290 et désignant des machines et machines outils ; que la société SINGER FRANCE a pour activité 1 distribution en France des produits de la marque S et ce à travers un réseau de distribution sélective. Les sociétés S ont découvert que des produits revêtus du signe LUCZNICK dit de technologie S ou des machines à coudre S étaient offertes à la vente sur le site internet thieryltd.com devenu par la suite machineacoudremania.com alors que la société THIERY LIMITED n'appartient pas au réseau de distributeurs agréés de la société SINGER FRANCE. Elles ont fait dresser constat de ces faits les 15 février 2010 et 12 avril 2010 et ont adressé des lettres de mise en demeure à M. Patrick R qui est titulaire de tous les sites internet et qui est le gérant de la société THIERY LIMITED. Par acte du 30 novembre 2010, la société THE SINGER COMPANY LIMITED, la société KSIN Luxembourg II, la société SINGER FRANCE ont fait assigner en référé la société THIERY LIMITED et M. Patrick R aux fins de :- enjoindre à M. Patrick R et à la société THIERY LIMITED de cesser toute utilisation quelle qu'elle soit de la dénomination "SINGER" et ce, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et payable à chacune des sociétés demanderesses.- enjoindre à M. Patrick R et à la société THIERY LIMITED de cesser toute commercialisation de produits de marque "SINGER" et ce, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et par j our de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et payable à chacune des sociétés demanderesses.- condamner in solidum M. Patrick R et la société THIERY LIMITED à verser une provision de 10.000 euros à la société THE SINGER COMPANY LIMITED, de 10.000 euros à la société KSIN Luxembourg II et de 20.000 euros à la société SINGER FRANCE à parfaire.- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à venir au seul vu de la minute,- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.- condamner in solidum M. Patrick R et la société THIERY LIMITED à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, il apparaissait que M. Patrick R avait été assigné selon les formes de l'article 656 du Code de procédure civile et que les modalités de remise de l'acte à la société THIERY LIMITED n'étaient pas encore connues. Cependant, un délai raisonnable s'étant écoulé entre le jour de la signification de l'acte et le jour de l'audience de référé et M. Patrick R qui est le gérant de la société THIERY LIMITED domiciliée en Angleterre dans une société de domiciliation ayant été touché par sa propre assignation, le juge des référés a décidé, conformément à l'article 486 du Code de procédure civile, de retenir l'affaire à l'encontre des deux défendeurs ; une ordonnance réputée contradictoire sera rendue.

SUR CE

: L'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à rencontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente". Il ressort des pièces versées au débat et notamment des procès-verbaux de constat, des whois des sites internet, de l'extrait du registre britannique du commerce de la société THIERY LIMITED, du bulletin de commande des machines à coudre rédigé en français et sur lequel le nom et l'adresse privée de M. Patrick R sont mentionnés, que celui-ci et la société THIERY LIMITED offrent en vente et vendent des produits revêtus de la marque S alors qu'ils ne sont pas distributeurs agréés du réseau S ou des produits revêtus du signe LUCZNICK pour lesquels il est indique qu'ils sont de technologie SINGER3 et qui ont comme notice d'emploi la même que celles des produits S, la dénomination S se retrouvant malencontreusement sur certaines pages. En conséquence les faits de contrefaçon de marque et d'atteinte au réseau de distribution sélectifs qui sont des actes de concurrence déloyale sont suffisamment établis pour que le juge des référés prononce les mesures d'interdiction demandées par les sociétés S sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne conformément aux dispositions des articles 93 et 99 du Règlement communautaire du 26 février 2009 sur les marques et dans les termes du dispositif Il sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la société THE SINGER COMPANY LIMITED, et la société KSIN Luxembourg II du fait des actes de contrefaçon de marque et celle de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice commercial subi par la société SINGER FRANCE du fait des actes de concurrence déloyale. Les conditions sont réunies pour allouer à la société SARENZA la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés S sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'urgence et les conditions particulières de l'espèce, M. Patrick R n'ayant pas répondu aux mises en demeure et ayant fermé les sites internet que lui dénonçaient les sociétés S pour en ouvrir de nouveau, il y a lieu d'ordonner que l'exécution aurai lieu au seul vu de la minute, conformément à l'article 489 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à M. Patrick R et à la société THIERY LIMITED de cesser toute utilisation quelle qu'elle soit de la dénomination "SINGER" et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et payable à chacune des sociétés demanderesses. Enjoignons à M. Patrick R et à la société THIERY LIMITED de cesser toute commercialisation de produits de marque "SINGER" sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et payable à chacune des sociétés demanderesses. Condamnons in solidum M. Patrick R et la société THIERY LIMITED à verser une provision de 5.000 euros à la société THE SINGER COMPANY LIMITED, de 5.000 euros à la société KSIN Luxembourg II et de 10.000 euros à la société SINGER FRANCE à parfaire. Nous réservons la liquidation des astreintes prononcées. Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance au seul vu de la minute. Condamnons in solidum M. Patrick R et la société THIERY LIMITED à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. N° RG : 11/50283 EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demanderesses : THE SINGER COMPANY LIMITED contre Défendeurs : Société THIERY LIMITED EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.