Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2022, 20-18.329

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-18.329
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 11 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CO10521
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/632bfe0a6ed81805da0b0293
  • Président : M. Mollard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-09-21
Cour d'appel de Pau
2020-02-11

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° M 20-18.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ la société LD Sport, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° M 20-18.329 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 4], 2°/ à la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion (Secagest), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], société d'assurances mutuelles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] et de la société LD Sport, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société LD Sport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et la société LD Sport et les condamne à payer à M. [E], la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion (Secagest) et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et M. Ponsot, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le cabinet Secagest avait dûment sollicité, comme il y était tenu, l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement correct de ses missions sur la totalité de la période considérée, la Cour d'appel a statué et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du même code) ; 2°) ALORS en outre QU' en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions (p.16 à 18 ; p.19, p.23) par lesquelles Monsieur [N] reprochait au cabinet Secagest de ne pas l'avoir informé de l'absence de dépôt de déclarations de revenus pour les exercices 2009, 2010, 2011, et 2012, de ne pas l'avoir alerté sur les conséquences d'une telle carence et de ne pas l'avoir averti des procédures de vérification engagées par l'administration à son égard dans les locaux du cabinet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QU'en reprochant à Monsieur [N] de ne pas avoir donné suite à un courrier recommandé que lui avait adressé l'administration fiscale en 2012 afin d'obtenir la remise de documents, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur [N] faisait valoir qu'il n'avait pas retiré ce courrier, et n'en avait donc pas pris connaissance, puisqu'à cette époque il résidait aux Etats-Unis, la Cour d'appel a violé 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la perte des avantages [X] et [M]) Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 150.000 euros pour défaut de diligences, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 600.000 euros pour préjudice moral et financier, et d'AVOIR débouté Monsieur [G] [N] de sa demande tendant au versement d'une somme de 275.689 euros au titre de la perte de chance pour défaut de déclarations [X] et [M]. 1°) ALORS QU'en retenant, pour juger que la responsabilité de la société Secagest et de Monsieur [E] ne pouvait être engagée du fait de la perte des avantages fiscaux [X] et [M] dont avait bénéficié Monsieur [N] sur les années 2009 et à 2012, que c'est Madame [V] qui avait la charge d'établir la déclaration 2044 foncier dont le cabinet comptable avait besoin pour établir la déclaration d'impôts de Monsieur [N] et que dans un échange de courriels intervenu en 2013, Madame [V], qui indiquait solliciter la remise de documents, ne s'était jamais étonnée du fait que le cabinet Secagest ne disposait pas de ces documents, motifs impropres à établir que le cabinet d'expertise-comptable avait entrepris toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir les documents utiles à l'accomplissement de ses missions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; 2°) ALORS QU'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.18), si le cabinet Secagest, qui avait connaissance des investissements immobiliers effectués par son client et du risque auquel celui-ci s'exposait du fait de l'absence de communication des déclarations fonciers 2044, n'était pas à tout le moins tenu d'informer Monsieur [N] du risque fiscal auquel il s'exposait, conformément aux devoirs d'information et de mise en garde qu'il supportait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ayant considéré que l'absence de dépôt des déclarations de revenus était imputable à la seule négligence de Monsieur [N], la cassation à intervenir du deuxième moyen emportera la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté les demandes de Monsieur [N] fondée sur la perte des dispositifs [M] et [X], conformément à l'article 625 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur les préjudices fiscaux et sociaux résultant « de la gestion défectueuse des dividendes et de la rémunération ») Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 150.000 euros pour défaut de diligences, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 600.000 euros pour préjudice moral et financier. 1°) ALORS QUE Monsieur [G] [N] faisait valoir que l'audit comptable qu'il avait fait réaliser faisait apparaître que le cabinet Secagest avait omis de comptabiliser une distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et avait reporté cette inscription sur l'exercice suivant ; qu'il faisait valoir que cette erreur lui avait causé un préjudice fiscal et social, constaté par le rapport d'audit, du fait de l'augmentation de l'assiette de calcul de ses cotisations sociales et de ses impôts pour l'année 2010 (v. ses conclusions, p.20) ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes formées à ce titre par Monsieur [G] [N], que « le compte courant d'associé était crédité du montant des dividendes, et, en cas de solde débiteur en fin d'exercice, il était soldé par le compte de rémunération du gérant » et que l'action de la société LD Sport ayant été déclarée prescrite, Monsieur [N] était lui-même irrecevable en ses demandes (arrêt, p.8), quand Monsieur [N] sollicitait l'indemnisation d'un préjudice personnel consistant dans un préjudice fiscal et social et que ses demandes, qui ne se trouvaient pas dans la dépendance de l'action de la société, étaient recevables pour avoir été formées dans le délai de prescription quinquennale qui lui était personnellement imparti, la Cour d'appel a violé les articles 1149 (nouvel article 1231-2) et 2252 du code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel ayant rejeté les demandes formées par Monsieur [N] au titre de « la gestion défectueuse des dividendes et de la rémunération » au motif que les propres demandes de la société LD Sport étaient prescrites, la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir constaté la prescription des demandes de la société LD Sport, entrainera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de Monsieur [N] fondées sur la gestion défectueuse des dividendes et de la rémunération, conformément à l'article 625 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (sur le préjudice résultant de l'absence d'inscription auprès d'un centre de gestion agréé) Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 20.000 au titre du préjudice financier subi du fait de l'absence d'adhésion à un organisme agréé, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 600.000 euros au titre du préjudice moral et financier d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 150.000 euros pour défaut de diligences. 1°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter Monsieur [G] [N] de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il avait subi du fait de son absence d'inscription à un centre de gestion agrée entre 2008 et 2013, qu'en « sa qualité de sportif de haut niveau Monsieur [N] pouvait à tout moment solliciter son adhésion à cet organisme en vue de bénéficier sous certaines conditions d'avantages fiscaux », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cabinet Secagest, qui était chargé d'établir les déclarations de revenus et de BNC de Monsieur [G] [N], et qui s'était engagé de le représenter dans ses rapports avec son centre de gestion agréé, n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil en s'abstenant d'informer Monsieur [N] de la radiation dont il avait fait l'objet en 2008 et de sa situation vis-à-vis de son centre de gestion agréée à compter de cette date, et en s'abstenant de lui proposer d'adhérer à un centre de gestion agréé au cours des années suivantes au cours desquelles il avait été en charge d'établir sa comptabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; 2°) ALORS en outre QUE les compétences personnelles du client et la faculté qui est la sienne de prendre spontanément des décisions utiles à la défense de ses intérêts ne dispensent pas le cabinet d'expertise comptable de ses propres obligations d'information, de conseil et de diligences ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur [N] des demandes qu'il formait au titre de l'absence d'inscription auprès d'un organisme agréé entre 2008 et 2013, qu'en sa qualité de sportif professionnel, Monsieur [N] pouvait à tout moment solliciter lui-même à nouveau son adhésion à cet organisme en vue de bénéficier sous certaines conditions d'avantages fiscaux, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la responsabilité du cabinet d'expertise-comptable et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du même code) ; 3°) ALORS QU'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le 24 juin 2014, le centre de gestion agréé auquel Monsieur [N] avait initialement adhéré avait adressé à celui-ci un courrier réclamant la communication de sa déclaration « 2035 » de 2013 ou l'indication de son régime fiscal et qu'il en résultait que Monsieur [N] avait été personnellement invité à adhérer audit centre de gestion en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le manquement du cabinet d'expertise-comptable à son devoir d'information et de conseil cause au client un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas avoir pu opter pour un choix conforme à ses intérêts ; que toute perte de chance devant être indemnisée, le juge ne peut débouter le client de ses demandes indemnitaires au motif qu'il ne justifierait pas d'un préjudice indemnisable qu'à charge de constater que ses chances d'obtenir l'avantage dont il a été privé étaient nulles (Com. 10 juin 2020, n° 18-21.822) ; que pour débouter Monsieur [N] des demandes formées au titre de son absence de réadhésion à une association agrée à compter de 2008, la Cour d'appel a énoncé que l'adhésion à une association agréée nécessitait que soit communiquée la déclaration 2035 ou que soit indiqué le régime déclaratif retenu, et que, les déclarations 2035 de Monsieur [N] n'ayant pas été établies ou ayant été établies avec retard, Monsieur [N] ne démontrait pas qu'il aurait effectivement pu être inscrit avant le 1er janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les chances de Monsieur [N] d'adhérer à une association agrée et d'échapper aux sanctions fiscales qui résultaient de sa non-inscription étaient nulles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel ayant rejeté les demandes de Monsieur [N] en se fondant sur le caractère tardif du dépôt des déclarations de revenus, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation, qui conteste l'imputabilité desdits retards, entrainera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de Monsieur [N] fondées l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé sur les années 2008 à 2013, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société LD Sport. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription des demandes de la société LD Sport) Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société LD Sport contre le cabinet Secagest et contre Monsieur [E] ; ALORS QUE pour demander que soit écartée ou annulée la clause du contrat de mission stipulant que toute demande indemnitaire contre le cabinet d'expertise-comptable devrait être introduite dans le mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, Monsieur [G] [N] et la société LD Sport ne se bornaient pas à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation réputant non écrites les clauses abusives stipulées dans les contrats de consommation ; qu'en effet sans solliciter l'application de ces dispositions, ils rappelaient également que cette clause portait une atteinte excessive au droit d'agir en justice et qu'une telle clause, qui s'analysait en une clause limitative de responsabilité, était nulle en ce qu'elle avait pour effet de vider les obligations essentielles de l'expert-comptable de leur substance (conclusions, p.8 et 9) ; qu'en affirmant, pour dire que la clause en question était opposable à la société LD Sport et déclarer son action prescrite, que la société LD Sport agissait exclusivement sur le fondement de l'article L132-1 du code de la consommation et que n'ayant ni la qualité de consommatrice ni la qualité de non-professionnelle, elle ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour voir écarter l'application de la clause de prescription contestée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur [N] et de la société LD Sport et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le retard et l'absence de déclaration des BNC et revenus au titre des années 2009 à 2012) Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 16.132 euros au titre des pénalités « après mise en recouvrement 2014 », d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement d'une somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 150.000 euros pour défaut de diligences, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 600.000 euros pour préjudice moral et financier, et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [G] [N] tendant au versement de la somme de 22.594 euros au titre des majorations de retard « RSI » ; 1°) ALORS QUE l'expert-comptable chargé d'établir la comptabilité de son client et de procéder à ses déclarations de revenus, est tenu de solliciter de ce dernier la communication de l'ensemble des éléments qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses missions ; qu'il se doit en outre d'entreprendre des démarches actives afin d'obtenir la remise de ces documents et doit alerter son client sur les conséquences résultant d'un défaut ou d'un retard de déclaration ; qu'il doit enfin se démettre s'il constate être dans l'impossibilité d'accomplir la mission qui lui est confiée (Civ.1re, 17 décembre 1996, n° 94-14.858, bull. n° 268, p.188) ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] reprochait à la société Secagest de ne pas avoir procédé au dépôt de ses déclarations de revenus et de BNC pour les exercices 2009, 2010, 2011, et 2012 et d'avoir manqué à son devoir de diligence en s'abstenant de solliciter la communication des documents qu'elle estimait nécessaires à l'exercice de ses missions ; que pour juger que le cabinet Secagest n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a relevé que ce cabinet avait adressé un courrier de relance à Monsieur [N] et à son gestionnaire de patrimoine pour l'établissement de la déclaration de revenus de 2008, que ce cabinet avait adressé deux courriers de relance en 2010 à Monsieur [N] pour l'obtention de relevés bancaires, de factures et d'appels de cotisation, et que Monsieur [N] avait fait preuve de négligence dans la gestion de ses affaires ;