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Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2024, 2400429

Mots clés
requête • sanction • rejet • requérant • rapport • recours • statuer • astreinte • possession • remise • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2400429
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, 26 octobre 2023
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Université de Montpellier

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 26 octobre 2023 portant sanction d'exclusion de l'établissement d'un an, ensemble la décision de la présidente de la section disciplinaire du 4 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux exercé le 13 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de lui délivrer le diplôme de première année de droit et de le réintégrer au titre de l'année universitaire 2023-2024 si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit de poursuivre ses études pendant une durée d'un an, en fait sur deux ans, alors qu'étant boursier, il ne peut envisager de déménager pour s'inscrire dans un autre établissement, au surplus en cours d'année ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) des vices de procédure tenant a) à l'absence de désignation d'un rapporteur en violation de l'article R. 811-28 du code de l'éducation, b) au non-respect du délai de deux mois d'instruction prévu par l'article R. 811-29 du code de l'éducation, c) à l'impossibilité de présenter des observations orales devant la section disciplinaire prévu par l'article R. 811-31 du code de l'éducation, d) au non-respect de la procédure prévue par l'article R. 811-12 du code de l'éducation dès lors qu'il n'a pu candidater à une session de rattrapage, 3) l'erreur de fait commise quant à la possession de son téléphone portable pendant toute l'épreuve et du motif de sa consultation, pour regarder l'heure en fin d'épreuve et non des notes de cours, 4) le caractère disproportionnée de la sanction infligée au regard des faits reprochés au vu de ce qui précède et alors que l'épreuve en cause présentait un coefficient faible, qu'il n'a commis aucune faute jusqu'alors et que sa situation familiale est difficile. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé n'établit pas l'impossibilité de s'inscrire dans un autre établissement en cours d'année ou pour la prochaine rentrée, qu'il n'a introduit son recours que plus de trois mois après la décision attaquée, que ses notes faibles ne lui permettaient pas de passer en deuxième année, nonobstant l'annulation de l'épreuve; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le moyen visant la décision de rejet de son recours gracieux est inopérant, 2) a)un rapporteur et un rapporteur adjoint ont été désignés, ont entendu le requérant et ont établi un rapport d'instruction, b) le délai de deux mois a été respecté entre la date de saisine de la section disciplinaire le 22 août 2023, et la remise du rapport d'instruction le 4 octobre 2023, c) le requérant a été invité à produire ses observations écrites ou orales et il ne justifie pas d'une impossibilité de se rendre à la séance, d) aucun rattrapage n'était possible s'agissant d'une épreuve de la " seconde chance ", 3) les faits sont matériellement établis avec la photographie du téléphone portable ouvert sur des pages en lien avec l'épreuve, 4) la sanction est proportionnée avec la fraude commise. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Riou, représentant M. B A, - et les observations de Mmes C, Guari et Sedat-Borros, représentant l'université de Montpellier.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A était étudiant de première année de licence en droit à l'université de Montpellier ; le 13 juin 2023, il a été pris en train d'utiliser son téléphone portable lors de l'épreuve d'introduction au droit. Une procédure disciplinaire a été lancée le 22 août 2023 par le président de l'université. La section disciplinaire de l'université de Montpellier s'est réunie le 26 octobre 2023 et a pris la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 21 février 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2024, La greffière, B. Flaesch

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