Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-17.644

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-24
Cour d'appel d'Agen
2016-03-22
tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne
2014-10-06

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° J 16-17.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Babcock Wanson, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie X..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y..., 2°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 3°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 4°/ à Mme Evelyne Dorian Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 5°/ à M. Romain X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Babcock Wanson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Sylvie X..., prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y..., de M. Ludovic X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Jonathan X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de Mme Evelyne Dorian Z..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Romain X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Agen, 22 mars 2016), qu'après avoir initialement opposé un refus, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge, le 2 novembre 2011, la maladie et le décès de Sauveur X..., ancien salarié de la société Babcock Wanson, au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 6 octobre 2014, en raison de la notification de la décision de refus initiale ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société Babcock Wanson fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action récursoire de la caisse à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours en reconnaissance de faute inexcusable exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, la société Babcock Wanson faisait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... par la CPAM du Lot et Garonne était définitive dans les rapports caisse/employeur et interdisait donc à la CPAM de se prévaloir de la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie pour prétendre exercer une action récursoire à son égard ; qu'en estimant que l'action récursoire de la CPAM du Lot et Garonne exercée à l'encontre de la société Babcock Wanson dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par les consorts X... était recevable et bien fondée, sans rechercher la portée de la décision de refus de prise en charge de la maladie arrêtée par la CPAM le 5 mai 2011 et son caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-14, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ; 2°/ que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte du jugement définitif rendu par le TASS du Lot et Garonne le 6 octobre 2014 que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... au titre de la législation professionnelle en date du 2 novembre 2014 ne résultait pas d'une méconnaissance par la CPAM de Lot et Garonne de son obligation d'information préalablement à cette décision mais du caractère définitif de la décision antérieure de refus de prise en charge de la même maladie notifiée par la caisse à la société Babcock Wanson ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour accueillir l'action récursoire de la CPAM, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu

qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société ; Qu'il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ; Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM de Lot et Garonne à l'encontre de la société Babcock Wanson et d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la CPAM de Lot et Garonne les sommes auxquelles elle a été condamnée à faire l'avance au titre, d'une part, de l'action successorale des ayants droit relative à la majoration de rente, à l'indemnisation des préjudices personnels de Sauveur X... et du préjudice personnel moral de Christiane B... veuve X..., et d'autre part de l'indemnisation du préjudice moral personnel des ayants droit ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de l'organisme social : Le premier juge a fait une stricte application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, en cas de faute inexcusable, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 452-3-1, applicable au présent litige, que «quelles que soient les conditions d'information par la caisse au cours d'une procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3». Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, se fondant sur l'existence d'une décision de rejet antérieure, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Il doit être considéré que l'inopposabilité, dans la mesure où elle n'est pas la conséquence de l'absence du caractère professionnel de la maladie, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 452-3-1 et que l'action récursoire de la caisse devait être accueillie. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de l'organisme de sécurité sociale : Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités complémentaires accordées à la victime d'un accident du travail lui sont versées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Dès lors, la CPAM, à qui le jugement sera déclaré commun, sera condamnée à verser les sommes allouées, qui ont un caractère indemnitaire, directement à chacun des ayants droit, en ce qui concerne les sommes allouées en réparation de leur préjudice moral personnel, et entre les mains du notaire chargé de la succession de Sauveur X... et de Christiane B... veuve X..., en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'action successorale. Par ailleurs, la société BABCOCK tire argument du jugement du 6 octobre 2014 déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, pour contester l'action récursoire de la caisse primaire. Cependant, l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au présent recours pour avoir été introduit postérieurement au 1er janvier 2013, dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Or, le jugement a déclaré inopposable la décision de prise en charge en retenant uniquement l'existence d'une notification de rejet antérieure. Ce faisant, il doit être considéré que l'inopposabilité ainsi jugée découlait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information et non de l'absence du caractère professionnel de la maladie. L'action récursoire de la caisse est donc recevable à l'encontre de la société BABCOCK WANSON. Elle sera donc condamnée à rembourser à la caisse les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée à faire l'avance au titre de l'action successorale et de l'indemnisation du préjudice moral personnel des ayants droit ainsi que des sommes versées au titre de la majoration de rente, étant précisé que le capital représentatif de la majoration de rente de veuve s'élève à la somme de 5.925,84 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la Sécurité Sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours en reconnaissance de faute inexcusable exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, la société Babcock Wanson faisait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... par la CPAM du Lot et Garonne était définitive dans les rapports caisse/employeur et interdisait donc à la CPAM de se prévaloir de la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie pour prétendre exercer une action récursoire à son égard ; qu'en estimant que l'action récursoire de la CPAM du Lot et Garonne exercée à l'encontre de la société Babcock Wanson dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par les consorts X... était recevable et bien fondée, sans rechercher la portée de la décision de refus de prise en charge de la maladie arrêtée par la CPAM le 5 mai 2011 et son caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-14, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte du jugement définitif rendu par le TASS du Lot et Garonne le 6 octobre 2014 que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... au titre de la législation professionnelle en date du 2 novembre 2014 ne résultait pas d'une méconnaissance par la CPAM de Lot et Garonne de son obligation d'information préalablement à cette décision mais du caractère définitif de la décision antérieure de refus de prise en charge de la même maladie notifiée par la caisse à la société Babcock Wanson ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour accueillir l'action récursoire de la CPAM, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.