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Conseil d'État, 7ème Chambre, 31 mars 2022, 461024

Mots clés
désistement • pourvoi • référé • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    461024
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:461024.20220331
  • Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission départementale de dépannage des Bouches-du-Rhône
Préfet des Bouches-du-Rhône
Ministre de l'intérieur
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission départementale de dépannage des Bouches-du-Rhône de la direction interdépartementale des routes Méditerranée (DIRMED) a déclaré non conforme l'offre qu'il a présentée en vue de l'attribution, sur les secteurs 2 et 9, d'agréments pour le dépannage et le remorquage des véhicules légers sur le réseau autoroutier non concédé et la route nationale RN 2516 du département des Bouches-du-Rhône, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné dans son annexe 1 les entreprises agréées des secteurs 2 et 9, à compter du 6 décembre 2021 à 0 heure, pour une durée de cinq ans pour effectuer le dépannage et le remorquage des véhicules légers sur le réseau autoroutier non concédé et la route nationale RN 2516 dans le département des Bouches-du-Rhône, et, en dernier lieu, d'annuler la procédure de passation de la concession de service de dépannage dans le département des Bouches-du-Rhône sur les secteurs S2 et S9. Par une ordonnance n° 2200345 du 17 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461024

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