Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nouis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive du service ;
2°) d'enjoindre au recteur de remettre les vidéos ayant filmé l'altercation ;
3°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer avec effet rétroactif à compter de la date de son exclusion, avec tous les droits y afférents, notamment en terme de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- cette condition est satisfaite, dès lors que depuis sa situation et désormais son exclusion définitive, il est dans une situation de précarité extrême, ayant des difficultés à payer son loyer et à assurer ses besoins élémentaires et ceux de sa fille ;
- il ne perçoit pour le moment aucune allocation " chômage ", son employeur n'ayant pas transmis les documents nécessaires auprès de Pôle Emploi.
S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle énonce l'avis partiel et partial de la commission administrative paritaire académique, ne prend pas en compte ses observations et ne lui permet pas de comprendre la raison pour laquelle un sort différent a été réservé au second protagoniste de l'altercation ;
- les témoignages sur lesquels l'administration s'est fondée ne sont pas valides, faute de respecter les règles de formalisme de l'article
202 du code de procédure civile ;
- ces témoignages sont équivoques, ambigus ou indirects et traduisent un certain parti pris des témoins quant à la personne à l'origine de l'altercation ;
- le CHSCT des services académiques n'a pas été saisi ;
- la décision méconnaît le principe d'égalité, le sort réservé au second protagoniste étant différent du sien, remettant en cause la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2208672.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- les observations de Me Nouis, pour M. B, qui a renouvelé, en les développant, les moyens de la requête et qui a précisé que la matérialité des faits telle que présentée par le recteur n'est pas établie, en ce qu'elle lui fait porter la seule responsabilité de l'altercation.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été nommé au 1er septembre 2021 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation stagiaire et affecté au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille au sein duquel il exerce les fonctions d'agent de sécurité, qu'il avait antérieurement exercées sous contrats à durée déterminée de juin 2016 à juin 2021. Par arrêté du 14 mars 2022, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire après une violente altercation avec un collègue de travail, dans le hall du rectorat, survenue le 11 mars. Par un arrêté du 16 août 2022 pris après avis favorable de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion définitive du service à l'encontre de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté, d'enjoindre au recteur de produire la copie des enregistrements vidéos de l'altercation et de le réintégrer dans les effectifs du rectorat à titre rétroactif à compter de son exclusion.
3. Aux termes de l'arrêté en litige, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille relève que M. B a exercé des violences physiques envers un collègue de travail, sur son lieu de travail, en présence du public dans le hall du rectorat et qu'il est à l'origine de cette altercation alors que ses fonctions de vigile lui imposent une maîtrise en toutes circonstance dans son périmètre d'intervention. Pour contester la légalité de cet arrêté, M. B soutient qu'il ne serait pas suffisamment motivé puisqu'il se bornerait à énoncer l'avis, qu'il considère partiel et partial, de la commission administrative paritaire académique, en ne prenant pas en compte ses observations et ne lui permettant pas de comprendre la raison pour laquelle un sort différent a été réservé au second protagoniste de l'altercation. Il ajoute que les témoignages sur lesquels l'administration s'est fondée ne sont pas valides, faute de respecter les règles de formalisme de l'article
202 du code de procédure civile, que ces témoignages sont équivoques, ambigus ou indirects et traduisent un certain parti pris des témoins quant à la personne à l'origine de l'altercation, que le CHSCT des services académiques n'a pas été saisi, que la décision méconnaît le principe d'égalité, le sort réservé au second protagoniste étant différent du sien et remet en cause la présomption d'innocence et que la matérialité des faits, telle qu'exposée par le recteur n'est pas établie, en ce qu'elle lui fait porter la seule responsabilité de l'altercation.
4. Toutefois, en l'état de l'instruction, qui ne nécessite pas qu'il soit enjoint au recteur de produire la copie des enregistrements vidéos de l'altercation, à supposer d'ailleurs qu'ils aient été conservés, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées par M. B et tendant à la suspension des effets de cette décision. Les conclusions que le requérant présente à titre d'injonction doivent donc également être rejetées, de même que celles qu'il formule sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
5