Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 14-82.818, 15-82.448, 17-82.088

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-82.818, 15-82.448, 17-82.088
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :cour d'appel de DIJON, 23 février 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01506
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68357e4a3e51d6b96344
  • Président : M. SOULARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-11
cour d'appel de DIJON
2017-02-23

Texte intégral

N° C 17-82.088 F-N C 15-82.448 J 14-82.818 N° 1506 CK 11 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Y... U... , - M. R... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de procédure ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 avril 2015, qui dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. G... F..., - M. Y... U... , - M. A... Q..., - M. R... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2017, qui, pour offre, transport, détention et acquisition de stupéfiants en récidive, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, le deuxième à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième à trois ans d'emprisonnement, et qui, pour importation et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, importation, offre, transport, détention et acquisition de stupéfiants en récidive, a condamné le quatrième à quatre ans d'emprisonnement et une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ; Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général M. PETIPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.