INPI, 4 août 2022, OP 22-0834

Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • rapport • siège

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-0834
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TILOVE ; Love
  • Numéros d'enregistrement : 4822380 ; 3505018
  • Parties : CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) / PNJ SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 22-083404/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PNJ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 822 380 portant sur le signe complexe TILOVE. Le 23 février 2022, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe LOVE, déposée le 6 juin 2007, renouvelée par déclaration publiée le 10 octobre 2017, sous le numéro 3 505 018, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres ; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Produits en métaux précieux et leurs alliages, à savoir : boutons de manchettes, bagues, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante a établi une comparaison notamment avec les produits suivants « Produits en métaux précieux et leurs alliages » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, l’ensemble de ces produits étant suivis de la mention suivante : « à savoir : boutons de manchettes, bagues, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers ». Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits en métaux précieux et leurs alliages, à savoir : boutons de manchettes, $23 bagues, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers ». En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TILOVE. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la renommée de la marque antérieure pour de la bijouterie et notamment des bagues et des bracelets. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un seul terme, alors que la marque antérieure est composée d’un seul terme et d’une présentation particulière. Les deux signes en cause ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence -LOVE, constitutive de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence de la séquence TI- dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme LOVE apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation, ni l’indication d’une caractéristique précise. Ce terme, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente en outre un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que la séquence TI qui le précède, outre qu’elle est susceptible d’être perçue comme la forme abrégée de l’adjectif « petit » et se rapportant ainsi à la dénomination LOVE, est en tout état de cause brève et laisse la séquence LOVE immédiatement perceptible. $24 De plus, la présentation particulière de la marque antérieure ne fait pas perdre au terme LOVE son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TILOVE est donc similaire à la marque complexe antérieure LOVE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits susvisés. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. A cet égard, l’opposante a démontré que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance pour la joaillerie, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé pour ce type de produits. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TILOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. $2