INPI, 7 mars 2007, 06-2873

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2873
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SEDORRHOIDE ; CREMORROIDES
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 1564132 ; 3432276
  • Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE COOPER / JUVA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 06-2873 / AVP Le 07/03/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JUVA (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 432 276 portant sur le sig ne verbal CREMORROÏDES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «Produits pharmaceutiques». Le 7 septembre 2006, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SEDORRHOÏDE, déposée le 7 août 1989 et enregistrée sous le n° 1 564 132, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques». L'opposition a été notifiée le 19 septembre 2006 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 22 novembre 2006, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 18 janvier 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. La société déposante a présenté des observations en réponse à la contestation de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société JUVA conteste la comparaison des signes. Elle invoque également l’irrecevabilité de l’opposition. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante répond au arguments de la société opposante et demande la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT que selon les articles L. 712-3 et L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement «…opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle» ; Que selon l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, «Est déclarée irrecevable toute opposition...formée hors délai…» ; Qu’au termes des articles 1 et 4 du Directeur Général de l’Institut de la décision N° 2002-777 relative au dépôt par télécopie des actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque ainsi que des pièces annexes : - «Les (…) actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque ainsi que les pièces annexes peuvent être déposées par l’envoi d’une télécopie à l’institut national de la propriété industrielle» ; - «Les pièces originales en bonne et due forme et en nombre correspondant aux exigences réglementaires doivent impérativement parvenir à l’INPI dans les cinq jours qui suivent la réception de la télécopie. Au-delà, la date de dépôt de (…) l’acte d’opposition sera celle de la réception à l’Institut des pièces originales». Qu’en l’espèce, le délai pour former opposition expirait le 7 septembre 2006 ; Que l’opposition a été reçue par télécopie le 7 septembre 2006 (la copie de la première page a été transmise à la société déposante), suivie le 8 septembre de la réception à l’Institut des originaux, soit dans le délai de cinq jours prescrits ; Qu’ainsi, la présente opposition a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT en outre, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle : «Est déclarée irrecevable toute opposition … non-conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26» ; Que l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que «L’opposition… précise : 1° … les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée… [des] droits… » de l’opposant ; Que l’article 4-II-b de l’arrêté du 31 janvier 1992, pris en application des dispositions de ce code précise que : « … L’opposant produit …une copie de la marque antérieure dans son dernier état…» ; Qu’en l’espèce, la société opposante a joint au formulaire d’opposition une copie de la marque servant de base à l’opposition, tirée de la base de données ICIMARQUES ; Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait contester le caractère non officiel de la copie susmentionnée, dès lors que ce document contient toutes les informations permettant d’établir l’existence et la portée des droits de la société opposante sur la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable. B.-SUR LE FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques» ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Produits pharmaceutiques». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CREMORROÏDES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SEDORRHOÏDE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment,de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun des séquences visuellement et phonétiquement proches, à savoir E-ORROÏDES pour le signe contesté et E-ORRHOÏDE pour la marque antérieure ; Que toutefois, la présence commune des éléments (ORROÏDES/ORRHOÏDE) ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que, comme le relève la société déposante, ces séquences évoqueront nécessairement au consommateur de produits pharmaceutiques le terme « hémorroïdes » et donc la destination des produits en cause, à savoir de traiter les hémorroïdes ; Qu’en outre, les signes présentent des caractéristiques visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à générer une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, visuellement, les deux dénominations se distinguent par leur séquence d’attaque (CREM/SED) ; Que phonétiquement, et malgré leur rythme commun, elles se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([crém] pour le signe contesté et [séd] pour la marque antérieure) ; Qu’en outre, les séquences d’attaque CREM du signe contesté et SED de la marque antérieure revêtent un pouvoir évocateur différent (la crème dans un cas, un effet sédatif dans l’autre cas). CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Qu’ainsi, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des marques en cause pour les consommateurs des produits concernés et ce, nonobstant l’identité de ces derniers. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal CREMORROÏDES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal SEDORRHOÏDE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 06-2873 est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe