Cour d'appel de Riom, Chambre 1, 11 octobre 2022, 21/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 octobre 2022 N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQOH -PV- Arrêt n° 465 [B] [H] [M], [K] [U] épouse [M] / S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X], S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE ET ASSOCIÉS, S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [D], S.A.R.L. ART ET PLATRE DES VOLCANS, Monsieur [G] [O], S.A.S. PEGEON FILS Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01157

Arrêt

rendu le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [H] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 10] Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.A.R.L. ACA ARCHITECTURE ET ASSOCIÉS [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [D] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ART ET PLATRE DES VOLCANS [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANDt Timbre fiscal acquitté S.A.S. PEGEON FILS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [M] et Mme [K] [U], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation ancienne dotée d'une dépendance, située [Adresse 12] (Allier), qu'ils ont rachetée à la mère de M. [M] par acte notarié du 29 août 2008 dans un contexte familial en sachant que le plancher d'une chambre du deuxième étage menaçait de s'écrouler en raison de dégâts causés par le champignon lignivore dénommé mérule. Ils ont donc fait appel, fin 2009, à la société APBM, spécialisée dans la décontamination de mérule. À la suite de ces travaux de décontamination, M. et Mme [M] ont, suivant un contrat d'architecte conclu le 19 mars 2010, confié à la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS une mission de maîtrise d''uvre et de suivi des travaux concernant l'ensemble d'un programme de réhabilitation de ce cet ensemble immobilier ancien. Sont ainsi intervenus sur ce chantier : ' la société APBM pour le lot Traitement des bois / Isolation ; ' la SARL ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS au titre de la maîtrise d''uvre et du suivi des travaux (contrat d'architecte du 19 mars 2010) ; ' M. [J] [R] pour le lot Démolition / Maçonnerie. ' la SARL GRIFFET pour le lot Charpente / Solivage ; ' la SARL COUVRETOIT pour le lot Couverture ; ' la SARL SAUVE pour le lot Plomberie / Chauffage / Sanitaires ; ' la SARL FLASH ELEC pour le lot Électricité ; ' la SARL [H] [D], devenue SAS D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D], pour les lots Menuiseries intérieures et extérieures ; ' la société BROUSSE pour le lot Plâtrerie ; ' la société CARREAU PLUS pour le lot Carrelage / Faïences ; ' la société OVAL'ÉTANCHÉITÉ pour le lot Étanchéité toitures terrasses; ' l'EURL ART ET PLÂTRE DES VOLCANS pour le lot Plâtrerie ; ' la société ACANTHEOSE pour le lot Badigeon ; ' la SAS PEGEON FILS pour le lot Peinture ; ' la SARL ÉTABLISSEMENT ALBERT [X] pour le lot Véranda et Bow-window, constituant une extension en maçonnerie à usage de terrasse d'été ; ' la SARL S3P pour le lot Ferronnerie (garde-corps) / Serrurerie. Le 2 juillet 2014, la société ACA a fait établir en qualité de maître d''uvre un procès-verbal de réception des travaux avec l'ensemble des entreprises et artisans ayant concouru à ce chantier, sans aucune réserve sur chacun des postes de travaux et sans que ne figure la signature M. et Mme [M] sur ce document. Faisant grief en cours de chantier d'importants retards dans l'avancement des travaux, de la piètre qualité des prestations, de l'existence de nombreux désordres de construction et d'un défaut de surveillance et de coordination du chantier par la maîtrise d''uvre, M. et Mme [M] ont missionné par contrat du 28 avril 2014 Mme [Z] [P], architecte, dans le cadre d'une Assistance à maître d'ouvrage (AMO), qui a fait dresser le 30 juin 2014 un procès-verbal de constat par Me [E] [Y], huissier de justice associé à [Localité 11] (Allier). Ils ont par ailleurs confié une mission d'expertise amiable à M. [A] [C], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, qui a établi le 28 janvier 2015 un rapport préconisant notamment des travaux de reprise de désordres de construction pour un montant total 194.492,00 TTC. Ils ont enfin confié une seconde mission d'expertise amiable à M. [A] [T], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, qui a établi le 7 avril 2016 un rapport de sa mission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2014, M. [M] a décidé de mettre fin à la mission de maîtrise d''uvre de la société ACA. Par actes d'huissier de justice signifiés les 25, 26, 29 et 30 juin et 6 juillet 2015, M. et Mme [M] ont assigné la société ACA et l'ensemble des entreprises et artisans étant intervenus sur ce chantier devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Cette dernière juridiction a fait droit à cette demande de mesure d'instruction par ordonnances de référé du 16 septembre 2015 et du 19 avril 2017 (extension), en confiant l'exercice à M. [I] [N], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Cette même décision a condamné M. et Mme [M] à payer au profit de la société [X] une indemnité provisionnelle de 23.000,00 € à valoir sur son solde de facturation de travaux. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 mars 2018. Sur assignation en lecture d'expertise judiciaire du 27 novembre 2018 de la société [X] et appels en intervention forcée par assignations des 30 novembre et 6 décembre 2018 de la part de M. et Mme [M] vis-à-vis des sociétés ACA, [D], ART ET PLÂTRE, S3P et PEGEON, le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-18/01157 rendu le 23 novembre 2020 : - constaté qu'une précédente mesure de jonction concernant l'assignation principale et les assignations en intervention forcée avait été déjà ordonnée pendant la mise en état ; - débouté M. et Mme [M] de leur demande formée aux fins d'annulation du rapport judiciaire ; - constaté l'absence de réception des travaux litigieux dont M. et Mme [M] sont les maîtres d'ouvrage ; - débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de condamnations, sous la garantie de la société ACA : * de la société ART ET PLÂTRE à leur payer la somme de 38.421,25 € au titre des travaux de reprise, solidairement avec la société ACA et les autres entrepreneurs ; * de la société ART ET PLÂTRE à leur payer la somme principale de 30.000,00 à titre de dommages-intérêts ; * de la société PEGEON à leur payer la somme de 52.566,36 € au titre des travaux de reprise, soit la somme de 52.086,44 € après compensation ; * de la société [X] à leur payer la somme de 20.736,22 € au titre des travaux de reprise, soit la somme de 4.797,74 € après compensation ; * de la société [D] à leur payer la somme de 51.779,77 € au titre des travaux de reprise, soit la somme de 40.228,91 € après compensation ; * de la société ACA à leur payer la somme de 30.000,00 € au titre de la reprise des travaux ; * de la société ACA à leur payer la somme de 656.298,31 € en allégation de manquement à l'obligation de conseil ; - constaté l'absence de prétentions de la part de M. et Mme [M] à l'égard de la société S3P ; - constaté n'être pas saisi de demandes à l'encontre de M. [R] ; - condamné in solidum M. et Mme [M] à payer : * au profit de la société ART ET PLÂTRE la somme de 3.294,62 € à titre de solde de facturation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; * au profit de la société ART ET PLÂTRE la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; * au profit de la société PEGEON la somme de 1.859,92 € à titre de solde de facturation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; * au profit de la société [X] la somme de 15.938,48 € à titre de solde de facturation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; * au profit de la société [D] la somme de 11.850,86 € à titre de solde de facturation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020, en condamnant toutefois la société [D] à payer au profit de M. et Mme [M] la somme de 300,00 € (sans indication de motif), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020, et en ordonnant en conséquence la compensation entre ces deux condamnations pécuniaires, ramenant ainsi cette condamnation pécuniaire à la somme de 11.550,86 € ; * au profit de la société ACA la somme de 28.064,18 € au titre du solde impayé de ses honoraires, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; - constaté n'y avoir lieu à prononcer des appels en garantie ; - débouté M. et Mme [M] de leur demande de défraiement formée à hauteur de 5.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [M] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes : * 6.000,00 € au profit de la société ART ET PLÂTRE ; * 4.000,00 € au profit de la société PEGEON ; * 7.000,00 € au profit de la société [X] ; * 5.000,00 € au profit de la société [D] ; * 3.000,00 € au profit de la société ACA ; - débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation des parties défenderesses aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 janvier 2021, le conseil de M. et Mme [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le refus d'annulation d'expertise judiciaire, le constat d'absence de réception des travaux et la totalité de la décision prononçant à leur encontre des condamnations pécuniaires et rejetant leurs réclamations pécuniaires. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 avril 2022, M. [W] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] ont demandé de : ' au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil [anciennement 1147 et suivants du Code civil], des articles 175 à 178, 232, 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.218-2 du code de la consommation et des articles 2239 et 2241 du Code civil ; ' réformer le jugement entrepris ; ' prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux sous les réserves établies à la date du 17 juillet 2014 de leur expert amiable Mme [Z] [P], en ajoutant comme réserves supplémentaires les rideaux métalliques de fermeture du lot Bow-window / Véranda, l'installation de la visiophonie et de l'alarme (non installée) ainsi que le ravalement de la façade ; ' à titre principal ; ' constater les défaillances de l'architecte et de chaque corps de métier dans l'exécution de sa mission respective et condamner en conséquence solidairement : * les sociétés ACA et ART ET PLÂTRE à leur payer la somme totale de 38.421,25 € au titre des travaux de reprise concernant ce lot de plâtrerie ; * les sociétés ACA et [D] à leur payer la somme totale de 51.779,77 € au titre des travaux de reprise concernant ce lot de menuiseries extérieures et intérieures (14.244,08 € + 33.960,69 € + 3.575,00 €) ; * les sociétés ACA et PEGEON à leur payer la somme totale de 52.566,36 € au titre des travaux de reprise concernant ce lot de peintures (42.691,86 € + 9.874,50 €) ; * les sociétés ACA et [X] à leur payer la somme totale de 20.736,22 € au titre des travaux de reprise concernant ce lot de véranda et de bow-window (11.879,02 € + 8.857,20 €) ; ' condamner la société ACA à garantir toutes les condamnations solidaires prononcées à l'encontre des divers intervenants de travaux à l'occasion de cette instance ; ' condamner la société ACA à leur payer : * la somme de 30.000,00 € au titre de finitions diverses ; * la somme de 200.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en allégation de manquement au devoir de conseil ; ' juger prescrites l'ensemble des demandes en paiement présenté à leur encontre par le maître d''uvre et les intervenants de travaux dans ce dossier et débouter en conséquence les sociétés ACA, PEGEON, [D], [X] et ART ET PLÂTRE de toures leurs demandes formées à titre de soldes de facturations à leur encontre ; ' à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire quant au chiffrage de l'ensemble de leurs préjudices découlant des désordres de construction et malfaçons constatés à l'occasion de cette instance ; ' en tout état de cause ; ' condamner les sociétés ACA, PEGEON, [D], [X] et ART ET PLÂTRE à leur payer chacun, sous la garantie de la société ACA, une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les sociétés ACA, PEGEON, [D], [X] et ART ET PLÂTRE à leur restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance du 23 novembre 2020 mais également à l'ordonnance de référé du 16 septembre 2015 ; ' condamner la société ACA à leur payer la somme supplémentaire de 2.000,00 € en allégation de comportement abusif du fait de l'exécution forcée de la décision de première instance ; ' condamner enfin la société ACA ainsi que, pour leur part leur incombant à chacune, les sociétés PEGEON, [D], [X] et ART ET PLÂTRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 juin 2021, la société ARCHITECTE & ASSOCIÉS (ACA) a demandé de : ' au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 et 1240 du Code civil; ' à titre principal, confirmer le jugement entrepris et les débouter en conséquence de leurs demandes de condamnations pécuniaires tout en disant n'y avoir lieu à condamnations in solidum avec les sociétés susnommées ; ' à titre subsidiaire, lui donner acte de ses offres indemnitaires à concurrence de : * 420,00 € et 690,00 € concernant le bow-window ; * 600,00 € concernant les caches-paumelles ; * 1.260,00 € concernant le garde-corps ; ' en tout état de cause ; ' condamner les sociétés S3P, PEGEON, ART ET PLÂTRE et [D] à la garantir de toutes condamnations pécuniaires ; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme totale de 28.064,18 € TTC au titre du solde à payer de ses honoraires, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement confirmé, par application de l'article 1343-2 du Code civil, à défaut condamner M. et Mme [M] à leur payer cette même somme à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 123 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 juin 2021, la SAS PEGEON FILS a demandé de : ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' retenir qu'en vertu des articles 2239, 2240 et 2241 ainsi que de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, sa demande en paiement n'est pas atteinte de prescription et lui reconnaître par défaut une créance de 3.840,43 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 123 du code de procédure civile ; ' débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; ' débouter la société ACA de sa demande de garantie formée à son encontre; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 septembre 2021, la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D] a demandé de : ' au visa des articles 1147 et suivants du Code civil [ancien] ainsi que des articles 1231 et suivants et 2239 à 2241 du Code civil ; ' à titre principal, confirmer le jugement entrepris après avoir déclaré M. et Mme [M] irrecevables et mal fondés en leurs demandes en cause d'appel et les avoir déboutés de leur moyen de prescription et de l'ensemble de leurs demandes ; ' à titre subsidiaire ; ' au visa de l'article 123 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 11.850,86 € à titre de dommages-intérêts ; ' dire que la société ACA devra la garantir de l'intégralité des condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à son encontre du fait de cette instance ; ' en tout état de cause ; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Treins- Poulet-Vian & Associés, Avocats au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 juin 2021, la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] a demandé de : ' à titre principal ; ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes ; ' retenir que sa demande en paiement n'est pas frappée de prescription, en application des articles 2239, 2240 et 2241 ainsi que de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; ' à titre subsidiaire ; ' au visa de l'article 123 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 15.425,36 € à titre de dommages-intérêts ; ' condamner la société ACA à la garantir de toutes condamnations pécuniaires qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre ; ' en tout état de cause ; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 mai 2021, la SARL ART ET PLÂTRE DES VOLCANS a demandé de : ' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes ; ' à titre subsidiaire ; ' juger que sa demande en paiement n'est pas atteinte par la prescription en application des articles 2239, 2240 et 2241 du Code civil ainsi que de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; ' condamner la société ACA à la garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être le cas échéant prononcées à son encontre ; ' en tout état de cause ; ' condamner M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION . Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 juillet 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 octobre 2022, prorogée au 11 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/ En ce qui concerne le rapport d'expertise judiciaire Bien que faisant partie de la dévolution de l'appel du fait du libellé de la déclaration d'appel, la question du rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 8 mars 2018 de M. [I] [N] n'est aucunement remise en débats par M. et Mme [M] dans leurs conclusions d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande préalable d'annulation de ce rapport d'expertise judiciaire. Par ailleurs, il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, M. et Mme [M] ne contestant pas que ce chantier, dont l'interruption est déjà ancienne (2014), a été très largement repris par d'autres entreprises depuis la rupture contractuelle qu'ils ont unilatéralement notifié à la société ACA, et par conséquent à tous les intervenants de travaux choisis par cette dernière, depuis juillet 2014. Cette demande de seconde expertise formée à titre subsidiaire par M. et Mme [M] sera en conséquence rejetée. 2/ En ce qui concerne la loi applicable Force d'abord est de constater que M. [M] a brusquement et unilatéralement résilié le contrat de maîtrise d''uvre précédemment conclu le 19 mars 2010 avec la société ACA, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2014. Cette résiliation a également eu pour effet d'interdire l'accès au chantier des entreprises jusqu'ici mobilisées par le maître d''uvre et d'interrompre en conséquence tout aussi brusquement l'ensemble des prestations de travaux alors en cours de chacune de ces entreprises du bâtiment. Elle a également eu pour effet d'empêcher le maître d''uvre, comme l'ensemble des intervenants de travaux, d'effectuer toutes les opérations usuelles et préalables à la réception des travaux. À titre d'exemple, M. et Mme [M] ne contestent pas l'objection de la société PEGEON suivant laquelle « (') le chantier a été interdit d'accès aux entreprises contractuellement en charge des travaux depuis le début du mois de juillet 2014. ». La responsabilité décennale de plein droit des constructeurs d'ouvrage en cas de compromission de la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété de celui-ci à sa destination, telle que prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, ne peut être mobilisée sur ces bases spécifiques qu'à la condition impérative qu'une réception des travaux ait été dûment et contradictoirement formalisée entre les parties ou à défaut soit tacitement intervenue ou puisse être judiciairement prononcée. L'article 1792-6 du Code civil dispose ainsi que « La réception [des travaux] est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». En l'occurrence, aucune réception exprès n'est intervenue de manière contradictoire et dûment formalisée entre les parties aux contrats de maîtrise d''uvre et de construction. À ce sujet, le procès-verbal de réception des travaux unilatéralement établi sans aucune mention de réserves le 2 juillet 2014 par la société ACA en qualité de maître d''uvre ne peut en tenir lieu, faute de signature de M. et Mme [M] en qualité de maîtres de l'ouvrage. Par ailleurs, aucune situation de réception tacite des travaux n'apparaît objectivable en raison du fait que les maîtres de l'ouvrage n'ont ni procédé au paiement de l'ensemble des honoraires et des facturations du maître d''uvre et des entrepreneurs de travaux ni justifié occuper au moins partiellement l'immeuble litigieux après interruption des travaux, ne remplissant pas ainsi la condition de prise de possession manifestée par une volonté non équivoque d'occuper l'ouvrage en l'état avec ou sans réserves. Il n'est d'ailleurs pas allégué que l'immeuble litigieux était alors habitable (juillet 2014), en raison précisément de l'interruption brutale du chantier. Enfin, aucune demande de réception judiciaire n'a été formée par les maîtres d'ouvrage en première instance. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de réception des travaux litigieux pour lesquels M. et Mme [M] sont les maîtres d'ouvrage, rendant dès lors seulement applicables les dispositions de droit commun de l'article 1147 du Code civil [ancien] applicables aux situations contractuelles litigieuses antérieures au 1er octobre 2016 en incluant donc le contrat de maîtrise d''uvre du 19 mars 2010 et les contrats subséquents d'exécution de travaux, suivant lesquelles « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Enfin, la demande formée en cause d'appel par M. et Mme [M] aux fins de fixation de la réception judiciaire des travaux à la date du 17 juillet 2014, correspondant à un constat dressé à cette même date par leur expert amiable Mme [Z] [P] en faisant mention d'un certain nombre de réserves, pourrait le cas échéant constituer une demande nouvelle, ainsi que l'objecte la société ACA. L'article 564 du code de procédure civile dispose en effet qu'« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Il résulte toutefois des dispositions de l'article 565 du code de procédure que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique différent. ». En l'occurrence, il n'apparaît aucunement contestable que cette demande de fixation judiciaire de réception des travaux formée dans le but de bénéficier du régime de présomption de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du Code civil tend aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de réception tacite des travaux, quoique par un fondement juridique différent. Cette demande ne peut donc être considérée comme nouvelle et sera en conséquence déclarée recevable. Sur le fond en revanche, il y a lieu de considérer que l'immeuble litigieux n'était pas habitable à la date du 17 juillet 2014 de l'établissement du rapport de Mme [Z] [P] et que celui-ci n'était donc pas à cette date en état d'être reçu par le maître d'ouvrage. Le constat d'inhabitabilité de cet immeuble résulte d'abord par nature de l'objet même de ce programme de démolition partielle en vue d'une réhabilitation totale, M. et Mme [M] mentionnant eux-mêmes dans leurs écritures qu'il s'agissait d'« (') une véritable « reconstruction » (') » de cette maison familiale. Ce constat d'inhabitabilité totale à la date du 17 juillet 2014 résulte par ailleurs de manière très explicite des propres écritures des maîtres de l'ouvrage, ceux-ci évoquant notamment dans leurs conclusions assorties de photographies « L'état de la maison [qui] est tout simplement catastrophique (') » alors qu'« Aucune des pièces de la maison n'est exempte de désordres profonds ! », d'un escalier intérieur étayé en plusieurs endroits et donc totalement inutilisable, d'importantes infiltrations résultants d'un défaut d'étanchéité sur le mur en briques extérieur avec présence de traces d'eau au sol nécessitant dès lors a minima une revisite totale du fait de fuites de toiture occasionnant des pénétrations d'eau qui « (') sont partout à l'intérieur comme à l'extérieur », de garde-corps non correctement scellés et donc dangereux d'utilisation. Enfin, le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] fait lui-même notamment état de la nécessité de reprise totale de l'ouvrage de maçonnerie en allège du bow-windows en raison d'une faute de nivellement, alors que cette partie de l'ouvrage en nature de maçonnerie fait partie intégrante du bâti d'habitation faisant l'objet de ce programme de réhabilitation. Le critère d'habitabilité ne pouvait donc être rempli à la date du 17 juillet 2014. Dans ces conditions, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme [M] aux fins de fixation de la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 17 juillet 2014 sera jugée recevable mais sera rejetée au fond. 3/ Sur le régime des responsabilités recherchées La responsabilité contractuelle de droit commun telle que résultant des dispositions précitées de l'article 1147 du Code civil [ancien], applicables à la situation litigieuse du fait de l'impossibilité d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil en raison de l'absence de toute réception des travaux, nécessite la démonstration par les maîtres d'ouvrage de fautes commises par le maître d''uvre et chacun des intervenants de travaux concernés, de préjudices subis par les maîtres d'ouvrage et de liens de causalité, en termes d'imputabilité, entre les fautes commises et les préjudices subis. À ce sujet, le maître d''uvre est ici débiteur d'une simple obligation de moyens tandis que les entrepreneurs de travaux sont débiteurs chacun d'une obligation de résultat. En l'occurrence, ce n'est pas à juste titre que le premier juge a écarté les rapports d'expertise amiable de M. [A] [C] et de M. [A] [T] en raison de leur caractère simplement amiable et non contradictoire, la présence d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire permettant au contraire leur lecture croisée avec celui-ci. Il importe d'abord de considérer que les maîtres d'ouvrage ont commis une faute majeure en empêchant brusquement et unilatéralement à compter du 2 juillet 2014 les maîtres d''uvre et les entrepreneurs de travaux de terminer ce chantier en cours de manière à leur permettre dans les temps de lever les éventuelles réserves qui auraient pu ressortir lors de la réception des travaux qui n'a pas eu lieu. Les maîtres d'ouvrage doivent ainsi rapporter la preuve que l'ensemble des constructeurs, maîtrise d''uvre et prestataires des différents lots de chantier, n'aurait pas ou n'aurait pu effectuer les diligences et travaux nécessaires pour lever ces réserves avant l'achèvement normal du chantier. Force en effet est de constater que ce sont uniquement les maîtres d'ouvrage qui ont empêché matériellement, au mépris des contrats en cours, les achèvements et les finitions nécessaires ainsi que les réunions de chantier qui restaient à organiser au sujet des différents lots de constructions sur lesquels ils apportent aujourd'hui de nombreux reproches et critiques. Pour autant, cette faute des maîtres de l'ouvrage ne peut pas être considérée comme dirimante dès lors que ceux-ci apportent la preuve, qui leur incombe, que les manquements incriminés n'auraient en tout état de cause pu faire l'objet d'aucun correctif avant l'achèvement normal du chantier en raison de leur lourdeur et de leur gravité. Ceci amène donc à examiner à titre particulier chacun des lots de fautes allégué. 4/ Sur chacune des fautes alléguées à titre particulier ' M. et Mme [M] recherchent la responsabilité in solidum des sociétés ACA et [X] en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lot Véranda / Bow-window / Rideau métallique, chiffrant leur préjudice à la somme totale de 20.736,22 € (11.879,02 € + 8.857,20 €). L'expert judiciaire M. [N] rapporte à ce sujet que cette véranda située au sud de la maison a été édifiée de manière conforme aux spécifications du fabricant mais n'a pas fait l'objet d'un cahier des charges techniques particulières de la part du maître d''uvre. Il souligne par ailleurs que les documents contractuels consultés sont muets en ce qui concerne les tests d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent (AEV). Il signale également un document d'indices de mise à jour (MAJ) ancien pour être daté du 24 octobre 2007 alors que le chantier a débuté le 14 janvier 2010 et que le devis de la société [X] est daté du 5 novembre 2012. Ces carences n'ont pas entraîné en elles-mêmes des désordres de construction sur ce lot mais suffisent à objectiver vis-à-vis de la maîtrise d''uvre un contexte général de manquements en matière de suivi, de contrôle et de coordination du chantier, notamment au regard de la réglementation technique applicable. L'expertise judiciaire signale d'autre part un défaut d'adaptation de l'ouvrage de bow-window par rapport à l'ouvrage de maçonnerie qui lui est sous-jacent, mettant ainsi en exergue un problème de synthèse entre cet ouvrage de maçonnerie et le lot Véranda / Bow-window / Rideaux métalliques. Il s'agit plus précisément d'un défaut de nivellement de l'allège à une cote donnée, rendant techniquement impossible la pose de la bavette et du larmier du bow-window. Il est indéniable que ce désordre de construction nécessite désormais un remaniement complet de ce lot. La faute est ici suffisamment caractérisée à l'encontre du maître d''uvre pour défaut de surveillance et de suivi du chantier et à l'égard de l'intervenant de travaux pour n'avoir pas pris en suffisante considération, à titre notamment de concertation, les travaux préalables de maçonnerie. Enfin, cette faute impose des contraintes de reprise importantes sous une pièce à vivre de grandes dimensions, occasionnant un contretemps qui ne pouvait de toute évidence être contenu dans un quelconque délai raisonnable d'achèvement du chantier dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas été unilatéralement résilié par les maîtres de l'ouvrage. Par ailleurs, l'expert amiable M. [C] signale de manière tout à fait pertinente que les rideaux métalliques équipant cette pièce à vivre faisant partie intégrante du bâti d'habitation ne sont pas conformes aux normes de sécurité pour ne pas comporter un dispositif anti-écrasement et anti-pincement, outre le choix du genre de rideau de commerce qui objectivement ne s'accorde guère avec le style ancien Bourbonnais de la maison litigieuse. La responsabilité in solidum des sociétés ACA et [X] sera en conséquence retenue en ce qui concerne la survenance et les conséquences dommageables de cette faute nécessitant reprise importante de ce lot de chantier. En ce qui concerne le volume financier de la réparation, les devis produits par M. et Mme [M] à hauteur de 11.879,02 € au titre des travaux de reprise sous-jacents au bow-window (devis du 26 juin 2019) et à hauteur de 8.857,20 € (devis du 13 juin 2017, page 2) au titre de la reprise des volets roulants, soit à hauteur de la somme totale de 20.736,22 €, apparaissent exactement calculés. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société [X], sous la garantie de la société ACA, à leur payer la somme totale de 20.736,22 € au titre des travaux de reprise s'appliquant au lot Véranda / Bow-window / Rideau métallique. En l'occurrence, les sociétés ACA et [X] seront condamnées in solidum à payer au profit de M. et Mme [M] la somme précitée de 20.736,22 € avec partage définitif entre elles de responsabilité à hauteur de 30 % à la charge de la société ACA au titre de la maîtrise d''uvre et de 70 % à la charge de la société [X] au titre de la réalisation de ce lot de chantier. Il convient ici de préciser que, chacune des deux sociétés ACA et [X] ayant concouru à la réalisation du dommage envers M. et Mme [M], le principe prétorien de la condamnation in solidum doit s'appliquer, le maître d''uvre et cet intervenant de travaux étant chacun responsable pour le tout envers le maître de l'ouvrage alors que ce dernier ne peut se voir opposer le partage de responsabilité intervenant exclusivement entre eux à titre définitif. Dans ces conditions, la contre-proposition d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par la société ACA à M. et Mme [M] à hauteur des sommes de 420,00 € et de 690,00 € concernant le bow-window devient sans objet. ' M. et Mme [M] recherchent la responsabilité in solidum des sociétés ACA et PEGEON en ce qui concerne les travaux du lot Peintures, chiffrant leur préjudice à la somme totale de 52.566,36 € (42.691,86 € + 9.874,50 €). Au regard des devis produits, celui du 12 juin 2017 à hauteur de 42.691,86 € et celui du 14 juin 2017 à hauteur de 9.874,50 €, ce poste de réclamation pécuniaire formé à hauteur de la somme totale de 52.566,36 € ne concerne que des mises en peinture d'éléments extérieurs concernant le premier devis et la fourniture et pose de persiennes en acier concernant le second devis. En l'occurrence, la contrainte d'absence de décapage des anciennes peintures n'est aucunement renseignée dans le premier devis, celui-ci proposant simplement sur chaque sous-poste la pose directe d'une prépeinture blanche, tandis que l'absence de décapage des anciennes persiennes en acier ne saurait justifier le remplacement pur et simple de l'ensemble de ces éléments d'équipement. Force donc est de constater que ces deux devis de travaux de reprise dont se prévalent M. et Mme [M] ne contiennent en tout cas aucune observation, en termes de travaux spécifiques de reprise, sur les quelque 85,85 m² de grattage des anciennes peintures que la société PEGEON affirme sans contradiction avoir préalablement effectués. Il n'est en tout état de cause pas démontré que le grattage en lieu et place du décapage des anciennes peintures soit de nature à compromettre la pérennité de la pose des nouvelles peintures, alors par ailleurs que le contrat stipule sur document annexé à un ordre de service du 28 novembre 2012 le grattage et non le décapage. En lecture du rapport d'expertise judiciaire, les autres griefs formulés à propos des peintures (coulures, sur-aplats, défauts d'aspect) ne constituent que des petits désordres courants lors des chantiers, que l'entrepreneur de travaux n'a visiblement pas eu le temps de corriger en vue de la réception des travaux du fait de la brusque résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et de tous les contrats subséquents d'exécution à l'initiative des seuls maîtres de l'ouvrage. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société PEGEON, sous la garantie in solidum de la société ACA, à leur payer la somme totale de 52.566,36 € en allégation du coût financier de ce poste de travaux de reprise concernant ce poste de peintures. ' M. et Mme [M] recherchent la responsabilité in solidum des sociétés ACA et [D] en ce qui concerne les reprise des lots Menuiseries extérieures et intérieures, chiffrant leur préjudice à la somme totale de 51.779,77 € (14.244,08 € + 33.960,69 € + 3.575,00 €). Arguant d'une non-conformité contractuelle par rapport aux plans, concernant des cadres d'embrasure des portes de l'étage qui auraient été dessinés par l'architecte suivant des lignes habituelles et non dans le style des maisons anciennes du Bourbonnais (construction début XXe siècle). M. et Mme [M] réclament en premier lieu la somme de 14.244,08 € correspondant à la reprise de ce désordre allégué de conception. En l'occurrence, les maîtres de l'ouvrage ne précisent aucunement en quoi l'absence de remodelage des embrasures constituerait une non-conformité contractuelle par rapport aux plans et aux documents contractuels. Le rejet de ce poste de demande sera en conséquence confirmé. Par ailleurs les sommes réclamées à hauteur de 33.960,69 € et de 3.375,00 €, correspondant respectivement à des peintures de boiseries intérieures et à des reprises de cadres d'embrasures, ne sont pas identifiables concernant le premier montant en lecture du devis du 12 juin 2017 produit à hauteur de la somme totale de 42.691,86 €, étant au demeurant rappelé à ce sujet que la non-conformité contractuelle alléguée n'est pas démontrée, et d'autre part se rattachent concernant le second montant à de simples défauts de finitions et de réglages que l'entrepreneur de travaux n'a visiblement pas eu le temps d'effectuer en vue de la réception des travaux du fait de la brusque résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre et des contrats subséquents de location d'ouvrage à l'initiative du seul maître de l'ouvrage. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société [D], sous la garantie in solidum de la société ACA, à leur payer la somme totale de 51.779,77 € en allégation du coût financier de ce poste de travaux de reprise de non-conformité contractuelle alléguée concernant cette question d'embrasures des portes. ' M. et Mme [M] recherchent la responsabilité in solidum des sociétés ACA et ART ET PLÂTRE en ce qui concerne les reprise du lot Plâtrerie, chiffrant leur préjudice à la somme totale de 38.421,25 €. À ce sujet, la société ART ET PLÂTRE objecte utilement, concernant le ravalement et un certain nombre de finitions extérieures, d'une part qu'elle n'a pas été chargée de travaux de ravalement mais uniquement d'un lot Staff et Stuc ainsi que de la reprise d'éléments ornementaux extérieurs à la chaux. Par ailleurs, le devis du 13 juin 2017 sur lequel M. et Mme [M] se basent ne permet pas d'identifier la somme litigieuse de 38.421,25 € dans un volume financier total de 51.069,70 € (pièce n° 17 visée). En tout état de cause, la société ART ET PLÂTRE ne peut être tenue pour responsable des délitements et décollements partiels des chaînages d'angle en staff de l'angle sud de la véranda, ce désordre étant consécutif à l'action des eaux pluviales altérant l'intégrité de cette partie de l'ouvrage depuis 2010 du fait d'un défaut de raccordement d'une descente d'eaux pluviales alors qu'elle n'était aucunement chargée de l'installation des canalisations d'eaux pluviales. Par ailleurs, M. et Mme [M] conviennent eux-mêmes que ces descentes d'eaux pluviales ne pouvaient être réalisées que lorsque les chaînages d'angle auraient été eux-mêmes réalisés. La société ART PLÂTRE ne pouvait donc raisonnablement supposer que cette descente d'eaux pluviales serait mal posée par l'intervenantde chantier sur ce lot. En tout état de cause, les malfaçons relevées par l'expert amiable M. [C] en termes de dégradations des à-plats en façade nord du fait d'un percement par une sortie de ventilation, des salissures des encadrements de baies moulurés du fait des scellements de ferronneries de chaînes d'angles en plâtre et en chaux parfois sonnant creux et se détachant du support, des chaînes d'angles non terminées, des bandeaux de façades présentant des défauts d'aspect, des éléments moulurés de façades rechargés, ayant disparu ou ayant été comblés, de salissures au niveau de la corniche et des encadrements de lucarnes présentant les mêmes défauts relèvent de toute évidence de défauts qui ne sont ni majeurs ni dirimants et que ce locateur d'ouvrage aurait eu tout à fait le loisir de corriger en vue de la réception des travaux alors qu'il en a été brutalement empêché par la résiliation unilatérale par le maître d''uvre du contrat de maîtrise d''uvre et par voie de conséquence de l'ensemble des contrats liant les divers intervenants de travaux. La société ART ET PLÂTRE objecte d'ailleurs sans contradiction avoir proposé d'effectuer sans facturation l'ensemble de ces reprises mais que cette offre a été totalement déclinée par le maître d'ouvrage, préférant laisser ses façades en l'état. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société ART ET PLÂTRE, sous la garantie de la société ACA, à leur payer la somme de 38.421,25 € au titre des travaux de reprise des staffs, des stucs et des éléments ornementaux extérieurs. 5/ Sur le grief de manquement au devoir de conseil La somme distinctement réclamée à titre de dommages-intérêts à hauteur de 200.000,00 € par M. et Mme [M] à l'encontre uniquement de la société ACA avec la mention « en réparation des préjudices subis », par définition distincte des demandes précitées de réparation de préjudice matériel, renvoie dans le corps de ces mêmes conclusions. Cette réclamation pécuniaire procède d'un reproche général de M. et Mme [M] à l'encontre de la société ACA au titre du manquement au devoir de conseil et d'information qui s'articule essentiellement sur un différentiel important entre le devis provisionnel et initial de l'ordre de 300.000,00 € et les fonds qu'ils affirment avoir réellement investis à hauteur de la somme totale de 956.298,31 €. Ce différentiel de 656.298,31 € résulterait selon eux de la seule défaillance de conseil de la société ACA dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre. La société ACA fait à juste titre observer à ce sujet qu'il importe de retrancher de ce décompte les postes de travaux qui ont été dûment acceptés par les maîtres de l'ouvrage et qui n'ont donné lieu à aucun litige à l'égard des opérateurs concernés, en l'occurrence le traitement de la mérule à hauteur de 35.695,79 €, le lot de démolition et de maçonnerie à hauteur de 294.057,90 €, le lot d'électricité à hauteur de 30.092,99 €, le lot de plomberie et de chauffage à hauteur de 67.706,32 €, le lot de couverture à hauteur de 52.256,98 €, le lot de charpente et de solivage à hauteur de 50.877,67 €, divers travaux extérieurs et intérieurs hors maîtrise d''uvre à hauteur de 219.831,77 € et un poste de travaux divers à hauteur de 17.368,28 €. Ainsi ce décompte d'un montant total de 956.298,31 € n'a donné lieu à aucune contestation ni aucun litige à hauteur de la somme totale de 715.630,72 € (soit près de 75 % de consensualisme tout au long du chantier jusqu'à son interruption'). Tous ces travaux ontété réalisés sur acceptations de devis par les maîtres de l'ouvrage, sans que ces derniers n'allèguent ni ne signalent à l'époque des situations de dérives budgétaires ou même de simples dépassements de budget. De plus, dans le contrat de maîtrise d''uvre du 19 mars 2010, le budget initial de 300.000,00 € n'a été fixé comme tel que pour information et dans le cadre uniquement de la fixation des honoraires provisionnels du maître d''uvre. En tout état de cause, M. et Mme [M] ne peuvent aujourd'hui soutenir que cette indication initiale à 300.000 € n'était qu'un plafond alors qu'ils ont accepté au fil du temps dans le cadre de la maîtrise d''uvre une accumulation de travaux divers et variés allant jusqu'à la somme totale précitée de 715.630,72 €, sans d'ailleurs que l'un quelconque de ces postes de travaux ne donne lieu à litige. La société ACA justifie par ailleurs avoir communiqué à M. et Mme [M] en cours de maîtrise d''uvre et en temps réel l'ensemble des tableaux récapitulatifs nécessaires des travaux en cours à des fins de contrôle et de validation (le 8 avril 2010 à hauteur de 394 184,63 €, le 28 mars 2011 à hauteur de 290 041,41 €, le 12 mai 2011 à hauteur de 330 542,99 €, le 17 janvier 2012 à hauteur de 354 429,43 €). Elle justifie également avoir périodiquement procédé à l'égard des maîtres de l'ouvrage à l'ensemble des points financiers nécessaires tout au long du chantier jusqu'à son interruption, en l'occurrence le 12 octobre 2012, le 20 mai 2013 et le 17 juin 2014, ce dernier point financiers faisant état de travaux réalisés et réglés à hauteur de 574.126,62 € et de travaux à réaliser à hauteur de 92.501,31 €. Ainsi n'est-il pas sérieusement contestable que l'obligation de conseil de la société ACA s'est au contraire exercée en adéquation avec le réel volume financier de ce chantier, le devoir propre d'information et de sens de la synthèse du maître d''uvre dans la direction des travaux s'étant amplement concrétisé par l'établissement de 129 comptes-rendus de chantier du 6 avril 2010 au 25 juin 2014. Dans ces conditions, ce grief général de manquement à l'obligation de conseil et d'information du maître d''uvre n'apparaît pas fondé. Par voie de conséquence, ce poste de demande de réparation étant ramené de la somme de 656.298,31 € en première instance à celle de 200.000,00 € en cause d'appel, marquant ainsi de la part de M. et Mme [M] l'abandon d'une grande partie de ce poste de demande, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande formée à hauteur de 656'298,31 € tandis que cette même demande ramenée à la somme de 200.000,00 € sera rejetée en cause d'appel. 6/ Sur les demandes pécuniaires additionnelles En conséquence des motifs qui précèdent, la demande de garantie formée par M. et Mme [M] à l'encontre de la société ACA concernant les sociétés [D], PEGEON et ART ET PLÂTRE devient sans objet. Les maîtres de l'ouvrage bénéficiant d'une condamnation solidaire avec le maître d''uvre concernant le lot de soubassements du bow-window et étant déboutés de leurs autres demandes concernant les autres lots. Aucune demande n'est soutenue dans les conclusions des appelants en ce qui concerne le rejet en première instance de la demande de condamnation pécuniaire de la société ART ET PLÂTRE par M. et Mme [M] à hauteur de la somme de 30.000,00 €. Ce poste de rejet de première instance sera en conséquence confirmé. M. et Mme [M] réitèrent par ailleurs en cause d'appel leur demande de condamnation de la société ACA à leur payer la somme distincte de 30.000,00 € au titre de finitions diverses relevant d'un préjudice allégué de reprise de travaux. En l'occurrence, ce poste de demande est insuffisamment documenté par le seul rapport de consultation amiable de M. [A] [T], étant rappelé que ce type d'indemnisation du préjudice matériel ou financier ne peut en aucune manière intervenir de manière forfaitaire. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande. 7/ Sur les soldes de facturations Les soldes impayés d'honoraires et de facturations sont réclamés à titre reconventionnel aux maîtres de l'ouvrage par le maître d''uvre et l'ensemble des intervenants de travaux intimés dans les conditions suivantes : * la société ACA : 28.064,18 € ; * la société PEGEON : 3.840,43 € ; * la société [D] : 11.856,86 € ; * la société [X] : 15.425,36 € ; * la société ART ET PLÂTRE : 3.294,62 €. Pour la première fois en cause d'appel, M. et Mme [M] opposent à l'ensemble de ces demandes la prescription biennale prévue à l'article L.218-2 du code de la consommation. Aucune des parties intimées ne soulève de difficultés au sujet de la recevabilité de cette demande de fin de non-recevoir au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. En l'occurrence, il n'est pas contestable qu'il a été mis fin à la mission de maîtrise d''uvre de la société ACA, et par voie de conséquence aux prestations en cours de chacun des professionnels du bâtiment susnommés, par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2014. Cette date peut être corroborée par le fait que la société ACA a unilatéralement établi le jour même un procès-verbal de réception des travaux, ratifiant dès lors au moins cette date du 2 juillet 2014 en termes de rupture définitive de la totalité des contrats précédemment conclus à l'occasion de ce programme de construction. Il n'est pas contestable que seuls M. et Mme [M] ont été demandeurs par assignations des 25, 26, 29 et 30 juin et 6 juillet 2015 quant à l'organisation de la mesure d'expertise judiciaire ayant été confiée à M. [N] par ordonnance de référé du 16 décembre 2015, de sorte que les parties intimées ne peuvent se prévaloir de l'effet suspensif s'attachant à ces assignations en référé auxquelles elles ne se sont pas associées. Les sociétés ACA, PEGEON, [D] et ART ET PLÂTRE n'ont présenté aucune demande en paiement de provision au titre de leur solde respectif de facturation à l'occasion de cette procédure de référé. À l'encontre de ces dernières, M. et Mme [M] se prévalent donc de la prescription biennale qui leur serait acquise depuis le 2 juillet 2016. Seule la société [X] a mis à profit cette procédure de référé pour réclamer une provision à valoir sur son solde allégué de facturation, obtenant la condamnation de M. et Mme [M] à lui payer à ce titre la somme de 23.000,00 € par ordonnance de référé du 16 septembre 2015. À l'encontre de cette dernière, M. et Mme [M] se prévaut donc de la prescription biennale qui leur serait acquise depuis le 7 septembre 2017. Il font en effet valoir que l'assignation afférente au jugement de première instance du 23 novembre 2020 n'a été introduite en lecture du rapport d'expertise judiciaire, à la seule initiative de la société [X], que par acte d'huissier de justice signifié le 27 septembre 2018, soit postérieurement aux dates précitées du 2 juillet 2016 et du 7 septembre 2017. En l'occurrence, les parties intimées rappellent d'abord à juste titre que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé précitée du 16 septembre 2015 comportait également dans la mission confiée à l'expert judiciaire la vérification et l'établissement des comptes de chantier entre l'ensemble des parties aux divers contrats de construction, les contraignant ainsi à être juridiquement tributaires du dépôt de ce rapport d'expertise judiciaire afin de pouvoir poursuivre ces mêmes chefs de demande de règlement des solde de facturation argués d'impayés. Cette ordonnance de référé du 16 septembre 2015 a donc eu à l'égard de toutes les parties intimées et à compter de cette dernière date un effet suspensif jusqu'à la date du 8 mars 2018 du dépôt de ce rapport d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, aucun délai supérieur à deux ans ne s'est écoulé au cours des seules deux périodes soumises à prescription du 2 juillet 2016 (interruption de chantier) au 16 septembre 2015 (ordonnance d'expertise judiciaire incluant établissement et vérification des comptes de chantier) et du 8 mars 2018 (dépôt du rapport d'expertise judiciaire) au 27 novembre 2018 (assignation au fond en première instance en lecture d'expertise judiciaire). Cette fin de non-recevoir formée de la prescription biennale sera donc rejetée. Les parties intimées font de plus observer de manière tout à fait pertinente que lors des débats au jugement de première instance du 23 novembre 2020, M. et Mme [M] ont présenté leurs demandes de réparations en allégations de désordres de construction en proposant concomitamment des compensations avec tous les solde impayés de facturations, équivalant dès lors à ce sujet à une reconnaissance de dette vis-à-vis de chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article 1383-2 du Code civil suivant lesquelles « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. / Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. ». En tout état de cause donc cette fin de non-recevoir pour cause de prescription biennale est confortée par cet autre fin de non-recevoir intervenant pour cause d'aveu judiciaire, la recevabilité ne portant toutefois que sur le principe de la dette dans la mesure où la procédure d'appel n'exclut pas une nouvelle vérification des montants réclamés. Dans ces conditions, l'irrecevabilité opposée par M. et Mme [M] au principe même du règlement de l'ensemble des soldes de facturations allégués par les parties intimées sera rejetée. En ce qui concerne les montants réclamés sur ces soldes d'honoraires et de facturations argués d'impayés, l'examen des pièces contradictoirement produites amène à constater que ceux-ci sont correctement calculés. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, après actualisation des montants en cause d'appel, en ce qu'il a condamné M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à payer la somme de 28.064,18 € au profit de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, la somme de 3.840,43 € au profit de la SAS PEGEON FILS, la somme de 11.550,86 € au profit de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D], la somme de 15.425,36 € au profit de la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] et la somme de 3.294,62 € au profit de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Les condamnations pécuniaires qui précèdent seront prononcées en deniers ou quittances afin de tenir compte, d'une part de la provision précédemment allouée avec exécution provisoire à la société [X] par l'ordonnance de référé précitée du 16 septembre 2015 à hauteur de la somme de 23.000,00 € (occasionnant dès lors sur ce poste de condamnations pécuniaires un solde créditeur au profit de M. et Mme [M]), et d'autre part de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance du 23 novembre 2020. Contrairement à l'article 1154 du Code civil [ancien], le libellé de l'article 1343-2 du Code civil n'impose pas au Juge de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires par année entière dès lors qu'elle est demandée. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de prononcer l'anatocisme sollicité en plus des intérêts de retard par la société ACA. 8/ Sur les autres demandes Compte tenu des motifs qui précèdent au titre des demandes reconventionnelles, les demandes formées à titre subsidiaire par les parties intimées au visa de l'article 123 du code de procédure civile deviennent sans objet. Les contre-propositions d'indemnisations présentée à titre subsidiaire par la société ACA à M. et Mme [M] à hauteur des sommes à hauteur de 600,00 € concernant les cache-paumelles et à hauteur de 1.260,00 € concernant le garde-corps deviennent sans objet. La mise en 'uvre de l'exécution provisoire de droit relève des prérogatives les plus strictes de la partie gagnant en première instance et ne saurait donner lieu en tant que telle à l'allocation de dommages-intérêts, quelle que soit l'issue de la procédure en cause d'appel, sauf à engager le débat de manière distincte sur des agissements de procédure ou de résistance abusives. La demande de dommages-intérêts formée sur ce chef par M. et Mme [M] à hauteur de 2.000,00 € sera dès lors rejetée, sans plus de discussion sur ce chef. Il n'y a pas lieu de considérer au terme des débats d'appel que M. et Mme [M] se soient opposés avec mauvaise foi à la demande de paiement du solde de facturation de la société ART ET PLÂTRE et aient en définitive préféré un arbitrage judiciaire pour le règlement de ce différend. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer au profit de la société ART ET PLÂTRE la somme additionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens de première instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500,00 € chacune. Enfin, succombant presque entièrement en leurs demandes principales et totalement aux demandes reconventionnelles, M. et Mme [M] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de l'instance en cause d'appel. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONFIRME le jugement n° RG-18/01157 rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 8 mars 2018 de M. [I] [N] ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de reconnaissance de réception tacite des travaux susmentionnés ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la SAS PEGEON FILS à leur payer, sous la garantie in solidum de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, la somme totale de 52.086,44 € au titre des travaux de reprise concernant le lot Peintures ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D] à leur payer, sous la garantie in solidum de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, la somme totale de 40.228,91 € au titre des travaux de reprise concernant le lot Menuiseries extérieures et intérieures ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS, sous la garantie in solidum de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS et des autres entrepreneurs, à leur payer la somme totale de 38.421,25 € au titre des travaux de reprise concernant le lot Staff et éléments ornementaux extérieurs ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS à leur payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS à leur payer la somme de 656.298,31 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral au titre du devoir de conseil ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS à leur payer la somme de 30.000,00 € en allégation de préjudice supplémentaire de travaux de finitions ; - CONDAMNÉ in solidum M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à payer la somme de 28.064,18 € au profit de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, la somme de 3.840,43 € au profit de la SAS PEGEON FILS, la somme de 11.550,86 € au profit de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D], la somme de 15.425,36 € au profit de la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] et la somme de 3.294,62 € au profit de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 au titre de leurs soldes d'honoraires et de facturations, sauf à préciser que ces condamnations pécuniaires sont prononcées en deniers ou quittance et après actualisation en cause d'appel ; - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de défraiement formée en première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - STATUÉ sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge envers ces derniers des dépens de première instance incluant l'ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. INFIRME ce même jugement en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] de leur demande de condamnation de la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] à leur payer, sous la garantie in solidum de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, la somme totale de 20.736,22 € au titre des travaux de reprise concernant le lot Véranda / Bow-window / Rideau métallique ; - CONDAMNÉ in solidum M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à payer au profit de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; Statuant à nouveau.

REJETTE

la demande formée par par M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire. JUGE RECEVABLE la demande formée par M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] aux fins de fixation de réception judiciaire des travaux susmentionnés. REJETTE la demande formée par M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] aux fins de fixation de réception judiciaire des travaux susmentionnés. CONDAMNE in solidum la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS et la SARL SOCIÉTÉ ÉTÉ ÉTABLISSEMENTS [X] à payer au profit de M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] la somme totale de 20.736,22 € au titre des travaux de reprise concernant le lot Véranda / Bow-window / Rideau métallique ; DIT que dans leurs rapports définitifs entre elles, la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS et la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D] supporteront respectivement 30 % et 70 % de la charge de la condamnation pécuniaire qui précède. JUGE RECEVABLE, au regard de la prescription biennale et de l'aveu judiciaire, les demandes en paiements formées à l'encontre de M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] au titre de leurs soldes impayés d'honoraires et de facturations par la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS à hauteur de 28.064,18 €, par la SAS PEGEON FILS à hauteur de 1.859,92 € rehaussée à 3.840,43 €, par la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D] à hauteur de 11.550,86 €, par la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] à hauteur 15.938,48 € ramenée à 15.425,36 € et par la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS à hauteur de 3.294,62 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2020. REJETTE la demande de dommages-intérêts modifiée en cause d'appel par M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à l'encontre de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS à hauteur de la somme de 200.000,00 € en allégation de manquement à l'obligation de conseil. REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à hauteur de 2.000,00 € en allégation d'abus de mise en 'uvre de l'exécution provisoire. CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. Y ajoutant. CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] à payer au profit de la société ACA ARCHITECTES & ASSOCIÉS, de la SAS PEGEON FILS, de la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [D], de la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] et de la société ART ET PLÂTRE DES VOLCANS une indemnité de 3.500,00 €, chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties en cause d'appel. CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [K] [U] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tournaire-Meunier, de la SCP Treins- Poulet-Vian & Associés et de Me François-Xavier Dos Santos, Avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier, Le Président,