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Cour d'appel de Poitiers, 5 septembre 2000, 00/01369

Mots clés
prud'hommes • conseil de prud'hommes • conseiller • récusation • causes • cause invoquée • violation du principe d'impartialité • société • pouvoir • rôle • impartialité • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
5 septembre 2000
Conseil de Prud'hommes de Saintes
27 mars 2000

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
GRINGOIRE
défendu(e) par LEMAIRE Pierre
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Y.D./C.G. Arrêt n 617 du 5 septembre 2000 COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 septembre 2000 Rôle n 0001369 SA GRINGOIRE C/ M. LE X... Mme Y... Mme Z... M. A... B... : S.A. GRINGOIRE dont le siège social est 411 Route de Niort 17400 ST JEAN D'ANGELY Suivant Demande de récusation de magistrat du 4 avril 2000 d'une décision rendue par le Conseil de Prud'Hommes de SAINTES, le 27 mars 2000, Représentée par Maître LEMAIRE, Avocat au Barreau de POITIERS. DEFENDEURS : Monsieur Gérard LE X...,demeurant Conseiller Prud'hommes CONSEIL DE PRUD'HOMMES 17100 SAINTES COMPARANT EN PERSONNE, Madame Monique Y...,demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame France Z...,demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMonsieur Jacky A...,... par Maître BENDJEBBAR, Avocat au Barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur Yves DUBOIS, Président, Madame Marie-Françoise C... et Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Conseillers. GREFFIER : Mme Edith D... présente uniquement aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 7 juin 2000, Les conseils des parties et Monsieur LE X... ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries et explications. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2000, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : [**][**][**][**][**][**][**] A R R E T : Monsieur A... et Mesdames Y... et Z... ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Saintes d'une contestation du bien fondé de leur licenciement prononcé par la Société GRINGOIRE pour motif économique; A l'issue de la tentative de conciliation, qui a eu lieu le 27 Mars 2000, les membres du Bureau de Conciliation, dont Monsieur LE X..., n'ont pu se départager et ont renvoyé l'affaire à l'audience du 4 Avril 2000; A cette audience, présidée par le Juge Départiteur, la Société GRINGOIRE a demandé la récusation de Monsieur LE X..., et il a été dressé procès-verbal de cette déclaration par le Greffe; Monsieur LE X... s'est opposé à la récusation à l'audience, ce qu'il a confirmé ultérieurement par écrit; La Cour a été saisie conformément aux dispositions de l'article R 518-2 du Code du Travail et a entendu les parties ainsi que Monsieur LE X...; La Société GRINGOIRE a maintenu sa demande de récusation qu'elle fonde sur la violation des articles 341-5 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; elle demande que l'affaire soit renvoyée devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes; Monsieur LE X... conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet; il réclame 3.000 F à titre de dommages et intérêts; Monsieur A... et Mesdames Y... et Z... s'en rapportent à justice; L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui estime la demande irrecevable et mal

MOTIFS

S recevabilité de la demande Tant le Ministère Public que Monsieur LE X... considèrent que les dispositions de l'article 342 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées par la Société GRINGOIRE, qui a attendu le jour de l'audience de départition pour présenter sa demande; Cependant, il résulte des pièces de la procédure, et spécialement des notes prises le 27 Mars 2000, qu'à l'audience de conciliation la Société GRINGOIRE était représentée par son Conseil; Or, une demande de récusation est un acte grave, ce pourquoi, si le législateur a exigé qu'elle soit formée dès qu'est connue la cause de récusation de manière à éviter les manoeuvres dilatoires, il a également soumis cette demande à la délivrance d'un pouvoir spécial lorsque la partie est représentée par un mandataire (art. 343 du NCPC); En l'espèce, le pouvoir spécial exigé par la Loi a été donné par la Société GRINGOIRE à son conseil le 3 Avril 2000, et le délai de présentation de la demande ne peut être considéré comme excessif au regard de l'exigence de l'article 342 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu du temps nécessaire à une réflexion sérieuse et à une concertation normale entre l'entreprise et son conseil; La demande est recevable; Sur la récusation L'intervention contestée a été rapportée comme suit dans les notes prises par le Greffier à l'audience du 27 Mars 2000: "Monsieur LE X..., dans le cadre de l'article R 516-18, souhaite que dans le cadre de l'article L 122-12 et L 122-12-1 du Code du Travail, les contrats de travail soient remis en l'état"; Monsieur LE X... affirme que son intention n'a jamais été de voir le Bureau de Conciliation ordonner la remise en état des contrats de travail, mais seulement de faire constater une question relative au contenu d'un accord d'entreprise du 28 Mai 1999 sur lequel le conseil de la Société GRINGOIRE avait refusé de s'expliquer; il estime n'avoir ainsi nullement excédé son rôle de juge appelé, pour dire le droit, à s'informer de tous les éléments de nature à éclairer le litige, même de ceux qui n'auraient pas attiré l'attention des parties; En premier lieu cependant, la Cour ne peut que s'en tenir aux termes des notes consignées par le Greffier au cours de la tentative de conciliation; Or, il en résulte que Monsieur LE X..., qui n'a nullement utilisé la forme interrogative, a exprimé le souhait que "les contrats de travail soient remis en l'état", et ce nécessairement dans le cadre d'une mesure qu'aurait prise le Bureau de Conciliation puisqu'il a fait référence à l'article R 516-18 du Code du Travail; Contrairement à ce que soutient la Société GRINGOIRE, une telle intervention ne peut être considérée comme un conseil apporté à l'une des parties en violation de l'article 341-5 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisqu'à l'évidence Monsieur LE X... n'a fait que suivre pour lui-même un raisonnement juridique sur la base d'un élément qui n'était pas dans le débat et dont il supposait qu'il pouvait conduire à une solution différente de celle envisagée par les demandeurs; En revanche, au regard de l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, une telle intervention est de nature à justifier la récusation du Conseiller Prud'homme; En effet, cette exigence doit s'apprécier en fonction non pas nécessairement de l'attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité; Or, si devant la juridiction prud'homale la tentative de conciliation est un acte essentiel qui implique de la part du Bureau de Conciliation une participation active à la recherche d'un accord des parties, le principe d'impartialité s'impose néanmoins aux magistrats conciliateurs même s'il est difficile à mettre en oeuvre, et leurs interventions ne peuvent excéder la vérification de ce que les parties ont été informées de leurs droits respectifs; Force est de constater qu'en l'espèce, dans sa forme l'intervention de Monsieur LE X... était de nature à faire douter la Société GRINGOIRE de son impartialité, dès lors qu'elle a consisté à préconiser une mesure qui présupposait la nullité des licenciements; Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de récusation et de débouter Monsieur LE X... de sa demande de dommages et intérêts; En revanche, sauf si la tentative de conciliation sous la présidence du Juge Départiteur a été menée à son terme, ce sur quoi la Cour ne dispose d'aucun élément, il conviendra de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait au moment où Monsieur LE X... s'est abstenu en vertu de l'article 346 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article 352 du même Code prévoyant le remplacement du juge en cas d'admission de la récusation;

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Fait droit à la demande de récusation formée par la Société GRINGOIRE à l'encontre de Monsieur LE X..., et dit que la procédure engagée par Monsieur A... et Mesdames Y... et Z... sera poursuivie après son remplacement; Déboute Monsieur LE X... de sa demande de dommages et intérêts; Laisse les dépens de la procédure de récusation à la charge du Trésor Public; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Madame D..., Greffier. Le Greffier, Le Président,

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