Cour de cassation, Première chambre civile, 21 novembre 2018, 17-28.600

Portée limitée
Mots clés
possession • statut • pourvoi • produits • reconnaissance • filiation • pouvoir • preuve • production • rapport • rejet • requérant • statuer • traite

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 novembre 2018
Cour d'appel de Paris
3 octobre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
19 novembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-28.600
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C110694
  • Identifiant Judilibre :5fca7feb5ad83e6f5d80d463
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10694 F Pourvoi n° P 17-28.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié chez M. X... [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de M. A... Z... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QU' à défaut de tout élément portant sur la période 1962-1991, les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. B... Z... ait joui de façon constante de la possession d'état de Français depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que la déclaration d'acquisition de la nationalité française qu'il a souscrite le 31 janvier 2001 sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil en raison d'une possession d'état durant les dix années précédant la déclaration, ne saurait bénéficier à son fils, né le [...] ; que, dès lors que son père était de statut de droit local et n'a pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française, M. A... Z... ne justifie d'aucun titre à la nationalité française ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE son action déclaratoire étant fondée sur sa filiation paternelle, il lui incombe de prouver, [ ] la nationalité française de son père au jour de sa naissance ; [ ] ; que le requérants invoque les dispositions de l'article 32-2 du Code civil aux termes duquel « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie [...] , sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français » et soutient que son père a joui de façon constante de la possession d'état de français, de l'indépendance de l'Algérie à la date de sa déclaration fondée sur les dispositions de l'article 21-13, soit également au moment de sa naissance ; que la preuve de la possession d'état de français de son père, mais également de la sienne ( ?) ; que dès lors qu'il ne produit aucune pièce relative à leur possession d'état de français depuis l'indépendance de l'Algérie à l'année 1991, M. A... Z... échoue à démontrer qu'ils relèvent du statut civil de droit commun ; que M. B... Z... qui relevait en réalité du statut civil de droit local, n'a pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, de sorte qu'il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, ainsi que l'a exactement dit le greffier en chef du Tribunal d'instance de Melun lorsqu'il a refusé, le 21 septembre 1998, la délivrance d'une certificat de nationalité française ; que s'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 31 janvier 2001, sur le fondement de la possession d'état, aux termes de l'article 21-13 du Code civil, cette déclaration, qui a bien été enregistrée le 22 mars 2001, sous le n°149/2001, n'a d'effet qu'à compter de la date de souscription ; que dès lors qu'elle a été souscrite à une date postérieure à la majorité du requérant, cette déclaration est sans effet sur la nationalité de ce dernier ; ALORS, D'UNE PART, QUE la poursuite de la possession d'état de français après l'indépendance et après expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun ; que la possession d'état de français est le fait de se considérer français et d'être traité en tant que tel notamment par l'autorité publique française, sans qu'il soit exigé que cette possession ait été intégralement réalisée sur le territoire français et d'être en mesure de produire des documents pour chaque année écoulée ; que M. A... Z... , fort des services rendus par son père à la patrie française en sa qualité de militaire et des divers documents administratifs, notamment cartes d'identité et passeports, qui lui ont été remis attestant que l'administration avait jusqu'en 1998 toujours considéré son père comme français, invoquait la possession d'état de français de celui-ci depuis 1962 et par conséquent sa qualité de français de statut civil de droit commun ; que le défaut de production d'éléments pour la période de 1962 et 1991 n'a pas en lui seul pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de français sur cette période ; qu'en le déboutant de sa demande pour ce seul motif, sans vérifier si les documents produits n'étaient pas de nature à établir que son père avait bien la possession d'état de français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les personnes qui par ignorance ont perdu la nationalité française au lendemain de la décolonisation et qui la retrouvent par la reconnaissance de leur possession d'état, doivent pouvoir bénéficier de la rétroactivité de leur nationalité, non seulement celle visée à l'article 21-13 alinéa 2 entraînant la validité des actes passés antérieurement, mais également par l'octroi à leurs enfants, devenus majeurs avant la date de la déclaration, du bénéfice de l'« effet collectif » leur reconnaissant la nationalité française ; qu'en niant tout droit aux enfants majeurs des personnes qui se sont vus à nouveau reconnaître leur nationalité française, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 21-13 du Code civil.