Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Azouaou et Me Minkowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la Commission fédérale des agents sportifs a refusé de lever la suspension de sa licence d'agent sportif et lui a retiré cette licence ;
2°) d'enjoindre à la Commission fédérale des agents sportifs de lever la suspension de sa licence d'agent sportif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football (FFF) une somme de 10 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure caractérisé par le défaut d'impartialité dès lors qu'un agent sportif en activité et en concurrence directe avec lui siégeait au sein de la Commission fédérale des agents sportifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article
L. 222-9 du code du sport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le président de la FFF, représenté par le cabinet Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n'a pas été saisi dans les délais requis ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2021, le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF a transmis au tribunal la proposition de conciliation relative au litige en cause, en application de l'article
R. 141-22 du code du sport, et l'a informé de l'opposition de M. A à cette proposition.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
- et les observations de Me Amsallem Aidan, pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit
:
1. M. C A exerçait la profession d'agent sportif dans le domaine du football, et était titulaire à cet effet d'une licence délivrée par la Fédération française de football (FFF) le 22 octobre 2009. Cette licence a été suspendue, à sa demande, le 1er décembre 2017, afin de lui permettre d'exercer des fonctions de dirigeant dans un club de football amateur. M. A a saisi la Commission fédérale des agents sportifs, le 30 avril 2021, afin d'obtenir la levée de la suspension provisoire de sa licence d'agent sportif. Toutefois, par une décision du 11 juin 2021, la Commission fédérale des agents sportifs de la FFF a refusé de lever la suspension partielle et a retiré à M. A sa licence d'agent sportif. Le Comité national olympique et sportif français, saisi le 13 juillet 2021, par le requérant, a proposé de s'en tenir à la décision de la Commission fédérale des agents sportifs du 11 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code du sport : " Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, (), constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente (). Elle délivre, suspend et retire cette licence () ". Aux termes de l'article
R. 222-2 de ce même code : " Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : () 5°) Un agent sportif () ". Enfin, aux termes de l'article
R. 222-6 de ce code : " Les membres de la commission des agents sportifs () 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article ".
3. M. A soutient qu'un agent sportif en activité et en concurrence directe avec lui a siégé au sein de Commission fédérale des agents, qu'il existait manifestement une suspicion de conflit d'intérêt et qu'il appartenait à la Commission fédérale d'organiser le déport de cet agent sportif lorsque sa situation a été examinée.
4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées, d'une part, que la Commission fédérale des agents sportifs, compétente notamment pour suspendre ou retirer une licence, comprend parmi ses membres un agent sportif et d'autre part, que les membres de cette commission ne peuvent pas prendre part aux délibérations et aux décisions lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. Compte tenu de ce qui a été dit, M. A ne saurait donc se prévaloir de la seule participation d'un agent sportif en activité au sein de la Commission fédérale des agents sportif pour soutenir que la décision attaquée serait partiale et il ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que l'agent sportif qui a siégé au sein de cette commission, lorsque qu'il a été statué sur son dossier, se serait trouvé dans une situation de conflit d'intérêt avec lui de manière directe ou indirecte ou nourrirait à son encontre une animosité particulière pour quelque motif que ce soit. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l'article
L. 222-9 du code du sport : " Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif: () 3o S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives;() ". Aux termes de l'article
R. 222-12 de ce même code : " La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article
L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article
L. 222-9 ou à l'article L. 222-11 ".
6. M. A fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet ni de poursuite ni de condamnation pénale pour les faits reprochés, que le règlement disciplinaire annexé aux règlements généraux de la FFF n'établissant aucune hiérarchie entre les sanctions disciplinaires, il ne peut pas lui être opposé les dispositions du 3° de l'article
L. 222-9 du code du sport qui prévoit qu'une sanction au moins équivalente à une suspension entraîne nécessairement le refus de délivrance ou le retrait de la licence d'agent sportif et enfin que la sanction disciplinaire prise à son encontre par la Commission disciplinaire de la FFF, le 3 août 2020, alors qu'il exerçait les fonction de dirigeant de club amateur, ne visait pas à sanctionner un manquement aux règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportive exclusivement déterminées par la Charte d'éthique et de déontologie du football annexée aux règlements généraux de la FFF.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la Commission disciplinaire de la FFF a, par une décision du 3 août 2020, prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de dix ans fermes de licence à la FFF pour la communication à Commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion d'un faux document portant sur une subvention du conseil régional d'un montant de 230 000 euros au cours de la période où il exerçait des fonctions de dirigeant d'un club amateur. Cette sanction disciplinaire a été confirmée par la Commission supérieure d'appel de la FFF le 12 août 2020, notifiée le 20 août 2020 et le requérant n'ayant exercé aucun recours juridictionnel dans le délai du recours contentieux, cette décision est devenue définitive. La circonstance que M. A n'a pas fait l'objet de poursuites ou de condamnation pénale est sans incidence dès lors que les dispositions du 3° de l'article
L. 222-9 du code du sport visent exclusivement les personnes ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire. En outre, la sanction prononcée à l'encontre de M. A et lui interdisant pendant dix ans fermes de bénéficier d'une licence de la FFF est bien au moins équivalente à une mesure de suspension. Enfin, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont sans rapport avec l'éthique ou la déontologie sportive au motif qu'il n'y est pas fait référence expressément dans la Charte de déontologie sportive annexée aux règlements généraux de la FFF. En effet, cette Charte se borne à fixer les grands principes et il appartient aux instances disciplinaires de qualifier les faits qui leur sont soumis. En l'espèce, ces instances ont pu estimer à bon droit que la communication par un dirigeant d'un faux document pour tromper la fédération sur la situation financière de son club portait atteinte aux intérêts sportifs et à l'image du football. Dans ces conditions, M. A se trouvait dans un des cas d'incapacité visé par le 3° de l'article
L. 222-9 du code des sports et c'est sans commettre d'erreur de droit que la Commission fédérale des agents sportifs a refusé de lever la suspension partielle et a retiré à M. A sa licence d'agent sportif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle la Commission fédérale des agents sportifs a refusé de lever la suspension de sa licence d'agent sportif et lui a retiré cette licence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la FFF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de football en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au président de la Fédération française de football et au président du comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No
2115316/6-