Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2009, 2008/04701

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/04701
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MONCEAU ÉTOILE ; HÔTEL MONCEAU
  • Classification pour les marques : CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3321994 ; 3460548
  • Parties : SAM HÔTEL SAS / LES HÔTELS DE PARIS SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 20 Octobre 2009 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 08/04701 DEMANDERESSES.A.S. SAM H[...]75017 PARISreprésentée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0763 DEFENDERESSES.A. LES HOTELS DE PARIS[...]75016 PARISreprésentée par Me Cédric de KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E833 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice PrésidenteAnne C. JugeCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Juillet 2009tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe de la décisionContradictoirementen premier ressort PROCEDURE. La SAS SAM H exploite un hôtel trois étoiles [...], ayant pour enseigne et nom commercial « Hôtel Monceau étoile » depuis le 28 juin 1982, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE le 24 mai 2002. Par ailleurs, la SAS SAM H a déposé la marque MONCEAU ETOILE le 3 novembre 2004 et la marque HOTEL MONCEAU le 3 novembre 2006 en classe 43 (services hôteliers). La SA LES H DE PARIS exploite depuis le 8 décembre 1999 la résidence « MONCEAU ETOILE » située [...] dans le 17ème arrondissement de Paris. Le 3 mai 2007, la SAS SAM H a assigné la SA LES H DE PARIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Par jugement du.27 novembre 2007, le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire a• Débouté la SAS SAM HOTEL de sa demande en contrefaçon des marques MONCEAU ETOILE et HOTEL MONCEAU déposées les 3 novembre 2004 et 3 novembre 2006 en classe 43 (services hôteliers) à rencontre de la SA LES H DE PARIS ; • Dit que l'usage de la marque « MONCEAU ETOILE » à titre de dénomination sociale, enseigne, nom commercial de la résidence sise [...] appartenant à la SA LES H DE PARIS porte atteinte à la marque déposée par la SAS SAM H et Interdit à la SA LES H DE PARIS d'utiliser la marque «MONCEAU ETOILE » pour désigner la résidence située [...], sous astreinte de 3.000 €/jour à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, fait injonction de modifier tout support portant atteinte aux droits de la marque « MONCEAU ETOILE » sous astreinte de 3.000 € /support/jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant signification du jugement ; se réserve la liquidation de l'astreinte ;• A condamné la SA LES H DE PARIS à verser à la SAS SAM H la somme de 5.000 € au titre de la concurrence déloyale ;• Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;• Condamné la SA LES H DE PARIS à verser à la SAS SAM H la somme de 5.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dontdistraction au profit de Maître Marie-Pierre BLANC. Par acte du 19 mars 2008, la société SAM HOTEL a assigné la société LES HOTELS DE PARIS en liquidation d'astreinte. La société LES HOTELS DE PARIS a soulevé l'incompétence du Tribunal pour liquider l'astreinte au profit de la Cour d'Appel. Par ordonnance du 5 novembre 2008, le Juge de la Mise en État a débouté la société LES HOTELS DE PARIS de son exception d'incompétence et l'a invitée à conclure sur le fond. Par conclusions du 17 décembre 2008, la société LES HOTELS DE PARIS a conclu à titre principal au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour et subsidiairement, au rejet de la demande de liquidation d'astreinte outre la condamnation de la société SAM HOTEL à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. La société SAM HOTEL a par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2009, demandé au tribunal de débouter la société LES HOTELS DE PARIS de toutes ses demandes, d'ordonner la liquidation de l'astreinte, d'ordonner une astreinte définitive de 3.0006 par support et par jour de retard à compter de la signification de la décision et de condamner la société LES HOTELS DE PARIS à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2009. Par arrêt du 10 juin 2009, la Cour d'Appel de Paris a- écarté des débats les pièces 8 et 17 communiquées par la société SAM HOTEL, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAM HOTEL de ses demandes formées au fondement de la contrefaçon de ses droits de marque,- le réformant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs incriminés, a débouté la société SAM HOTEL de ses demandes,- l'a condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la société LES HOTELS DE PARIS une indemnité de 6.000€ au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 15 juin 2009, la société SAM HOTEL a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour régulariser des conclusions de désistement. Par mention au dossier, le Juge de la Mise en État a rabattu l'ordonnance de clôture le 15 juin 2009 et renvoyé à l'audience du 7 juillet 2009 pour clôture et plaidoiries en raison de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 10 juin 2009 qui a réformé le jugement ayant prononcé l'astreinte dont la liquidation est demandée. Par conclusions du 7 juillet 2009, la société LES HOTELS DE PARIS demande de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de débouter la société SAM HOTEL de sa demande de liquidation d'astreinte, de la condamner au paiement de la somme de 15.0006 de dommages et intérêts, la condamner au paiement de la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du même jour, la société SAM HOTEL a régularisé des conclusions de désistement d'instance et d'action et a demandé que soient jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société LES HOTELS DE PARIS, la débouter de ses demandes et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens. La clôture a été prononcée le 7 juillet 2009.

SUR CE

. Sur le désistement d'instance et d'action: Le désistement d'action est prévu à l'article 384 du code de procédure civile, il s'analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre, entraîne ipso facto l'extinction de ce droit et est pleinement efficace par lui- même, dès sa signification à l'autre partie, indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur. L'ordonnance qui constate le désistement d'action n'a qu'un caractère déclaratif et c'est bien la signification du désistement d'action aux autres parties qui vaut renonciation au droit lui-même. Il faut que celui qui refuse le désistement ait un intérêt légitime né de circonstances exceptionnelles à le refuser. En l'espèce, dès lors que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAM HOTEL de ses demandes formées au fondement de la contrefaçon de ses droits de marque, statuant à nouveau des chefs incriminés, a débouté la société SAM HOTEL de ses demandes, l'astreinte prononcée par le jugement pour assurer l'exécution d'une condamnation qui n'existe plus, n'a plus lieu d'être et ne peut donc être liquidée, il n'y a donc pas d'intérêt légitime à refuser le désistement d'action. Il convient de donner acte du désistement d'action de la société SAM HOTEL et de dire qu'il n'y a plus lieu à liquidation d'astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts : La société LES HOTELS DE PARIS reproche à la société SAM HOTEL d'avoir engagé une procédure après 10 ans de coexistence et de l'avoir contrainte à modifier ses stores et kakémono, la dénomination de sa résidence et les plaquettes du groupe subissant ainsi un préjudice économique. Elle précise que la Cour d'Appel l'a déboutée de sa demande du chef de procédure abusive. Cependant, le tribunal relève que la société LES HOTELS DE PARIS, alors qu'elle avait été régulièrement assignée, n'avait pas constitué avocat en première instance et que le jugement rendu était réputé contradictoire. En outre, le fait que la Cour d'Appel ait débouté la société LES HOTELS DE PARIS de sa demande de procédure abusive établit d'une part que la défenderesse avait déjà formulé cette demande devant la Cour et d'autre part que celle-ci l'avait rejetée. La société LES HOTELS DE PARIS semble faire un amalgame entre la décision de première instance réformée et la demande de liquidation d'astreinte. Dès lors que la société SAM HOTEL avait obtenu gain de cause avec exécution provisoire, celle-ci pouvait légitimement poursuivre la liquidation d'astreinte, même en cas d'appel et le seul fait que la décision ait été réformée par la Cour ne fait pas de la demande de liquidation d'astreinte une procédure abusive, à défaut d'établir une faute de la part de la société SAM HOTEL. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile: Dès lors que la société SAM HOTEL s'est désistée de sa demande principale et que la société LES HOTELS DE PARIS a été déboutée de sa demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe, - Constate le désistement d'action de la société SAM HOTEL. - Dit n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte. - Déboute la société LES HOTELS DE PARIS de sa demande de dommages et intérêts. - La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.