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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 28 novembre 2017, 15LY03421

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline Motifs Faits de nature à justifier une sanction • discipline Sanctions Erreur manifeste d'appréciation • sanction • ressort • requête • principal

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
28 novembre 2017
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 juillet 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    15LY03421
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. CLEMENT
  • Rapporteur : Mme Nathalie PEUVREL
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2015
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036210720
  • Président : M. ALFONSI
  • Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2015 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois avec sursis et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500397 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2016, M B... A..., représenté par Me Marion, avocate (SCP Teillot et Associés) demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2015, d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du président du conseil régional de la région Auvergne et de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits qui lui sont reprochés étaient de nature à justifier une sanction ; - à titre subsidiaire, que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2017, lequel n'a pas été communiqué, la région Auvergne-Rhône-Alpes, se substituant à la région Auvergne, représentée par Me Charveron, avocate (SELAS FIDAL) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à M. A... sont établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction ; - les fonctions qu'il exerce relèvent de son grade et de son cadre d'emploi ; les arguments médicaux qu'il soulève ne sauraient justifier son comportement ; sa fiche de poste, qu'il n'a jamais contestée, mentionnait la mission d'entretien des espaces verts ; - la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ; - le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Marion, avocate (SCP Teillot et Associés) pour M. A... ; 1. Considérant que M. A..., adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement, affecté, au moment des faits, au lycée Pierre Joël Bonté, à Riom, relève appel du jugement du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;

Sur la

légalité de l'arrêté du 9 février 2015 : 2. Considérant que, pour prononcer la sanction en litige, le président de la région Auvergne a relevé que M. A... avait, de manière récurrente, refusé d'obtempérer aux instructions de sa hiérarchie relatives à sa mission d'entretien des espaces verts et qu'il avait tenu, devant témoins, des propos outranciers à sa supérieure hiérarchique alors qu'elle lui demandait d'exécuter ses tâches ainsi que des propos insultants envers une collègue, accompagnés de gestes menaçants ; que M. A..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, soutient, à titre principal, que ces faits n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire et, à titre subsidiaire, que la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers rédigés par des témoins directs, que les propos tenus par M. A... en mai et octobre 2014 à l'égard de sa responsable hiérarchique et d'une collègue présentaient un caractère injurieux et insultant ; 4. Considérant, par ailleurs, que, si M. A... soutient que son employeur porterait atteinte à ses droits statutaires en lui confiant essentiellement des tâches d'entretien des espaces verts, qui ne correspondent pas à sa spécialisation professionnelle, il résulte, toutefois, des articles 3 et 4 du décret statutaire susvisé du 15 mai 2007 relatif au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, lequel n'implique pas que les agents exerçant leurs fonctions dans une spécialité professionnelle de ce corps ne pourraient pas recevoir de missions relevant d'une autre spécialité, que les missions confiées à M. A... correspondent à des fonctions que son grade lui donne vocation à exercer ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que, dans le cadre de sa recherche de mobilité, M. A... a présenté sa candidature pour de nombreux postes qui ne correspondaient pas à sa spécialisation de conducteur automobile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses tâches consisteraient essentiellement ou même principalement en des tâches d'entretien des espaces verts, alors que sa fiche de poste au sein du lycée Pierre-Joël Bonté, établie le 1er septembre 2009 et qu'il n'a pas contestée, mentionne qu'il est chargé de cette activité, de l'acheminement du courrier, de l'entretien des véhicules et de courses à la demande ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A... ne saurait justifier son comportement général et ses refus d'obéir aux instructions de sa hiérarchie par le fait que cette dernière ne respecterait pas ses missions statutaires ; 5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... serait physiquement inapte aux tâches d'entretien des espaces verts, ni que son employeur n'aurait pas pris en compte les prescriptions du médecin de prévention en vue de l'aménagement de son poste de travail ; que la circonstance que son état de santé a été ultérieurement reconnu comme maladie professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige ; 6. Considérant que les faits reprochés à M. A... constituent des manquements aux obligations qu'il tient de son statut, et notamment au devoir d'obéissance hiérarchique, et qu'ils sont de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; qu'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses refus d'assurer sa mission d'entretien des espaces verts se sont poursuivis en dépit d'une précédente sanction à raison des mêmes faits en juillet 2013 ; qu'eu égard au caractère réitéré de ces faits et à l'atteinte répétée ainsi portée au bon fonctionnement du service, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, serait disproportionnée, quand bien même le conseil de discipline, dont l'avis ne lie pas l'autorité hiérarchique, s'est prononcé en faveur d'une sanction moindre ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre 2017. 5 N° 15LY03421

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