Sur le moyen
unique, pris de la violation des articles
L. 122-43,
R. 516-30 du Code du travail et
4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Grenoble, 24 juin 1985), à la suite de désaccords, la société Pavailler a proposé à M. X..., directeur régional pour la région Franche-Comté, une mission temporaire de deux mois, puis, à la suite de son refus, l'a mis à pied ; que, par ordonnance du 4 février 1985, devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a annulé cette mesure en raison du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... qui était membre du comité d'entreprise et a ordonné la réintégration immédiate du salarié dans ses précédentes fonctions ; que la société n'ayant accepté de le réintégrer qu'au poste de chargé de mission qu'elle lui avait initialement proposé et le salarié ayant refusé cette fonction, elle lui notifia le 14 mars 1985 une sanction de déclassement professionnel ; que M. X... a demandé l'annulation de cette sanction et sa réintégration dans son poste initial ;
Attendu que la société Pavailler fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que M. X... ayant saisi la juridiction des référés d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire et la discussion des parties en appel portant sur la justification de cette mesure, le litige concernait l'appréciation des faits justifiant celle-ci et qu'en déclarant que la saisine du juge des référés ne tendait pas à lui soumettre une contestation sur les faits ou l'appréciation de leur gravité, la Cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'insubordination alléguée pour justifier la sanction de déclassement professionnel ne serait en fait constituée que par le refus du salarié d'accepter les fonctions de chargé de mission et donc d'accepter une réintégration dans des conditions non conformes à celles retenues par une décision de justice non frappée d'appel, la Cour d'appel, qui en a déduit que cette sanction était dépourvue de tout motif valable, a porté une appréciation sur les faits constitutifs de la sanction et sur leur gravité, tranchant ainsi une contestation sérieuse, et alors, enfin, que, s'agissant de l'exécution de la décision de justice précitée, qui prévoyait la réintégration de M. X... "dans ses précédentes fonctions", la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur prétendait qu'il s'agissait des fonctions de "chargé de mission", tandis que le salarié demandait sa réintégration dans son poste initial de directeur régional des ventes, était encore en présence d'une contestation sérieuse sur la définition des "précédentes fonctions" et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le second des textes susvisés ;
Mais attendu
que la Cour d'appel a estimé que la sanction n'avait été motivée que par le refus du salarié d'accepter sa réintégration dans un poste autre que celui prescrit par une décision de justice devenue définitive et que l'inexécution par l'employeur de cette décision justifiait la saisine de la juridiction des référés ;
Qu'elle a ainsi, sans trancher une contestation sérieuse, statué dans les limites de ses pouvoirs ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi