Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 13 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article
L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence la privation de base légale de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour ;
- le signataire de l'acte attaqué était incompétent pour ce faire ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistrée le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me
Ghettas, substituant Me Astié et représentant M. D, qui reprend et précise les termes de ses écritures.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B D, ressortissant algérien né le 27 septembre 1971, déclare être entré une première fois irrégulièrement en France le 8 octobre 2003. A la suite du prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 avril 2005, dont la légalité a été admise tant par un jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2005 que par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2005, M. D est retourné en Algérie le 17 mai 2005. Etant à nouveau entré sur le territoire français, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2021, confirmée le 18 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
4. Il ressort de l'examen de l'arrêté en litige, que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du CESEDA. Pour prononcer un refus d'admission au séjour, la préfète de la Gironde a pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s'agissant notamment des conditions et de la durée de son séjour en France résultant d'une première entrée sur le territoire le 8 octobre 2003, d'une mesure d'éloignement édictée le 25 avril 2005 et d'un droit au séjour provisoirement accordé le temps de l'instruction de la demande d'asile enregistrée le 23 novembre 2020. Elle a également précisé que l'intéressé ne justifiait pas de la présence en France de son épouse et de ses enfants, qu'il ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, enfin qu'il n'est pas justifié d'une intégration dans la société française. Contrairement à ce qui est soutenu, la durée du séjour en France a bien a été prise en compte, la préfète de la Gironde estimant qu'après l'exécution de la mesure d'éloignement de 2005, le requérant est resté dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans, et ainsi implicitement qu'il n'était entré en France en dernier lieu qu'en 2020. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Il résulte de cette motivation que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D.
5. Aux termes de l'article
L. 432-13 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles
L. 423-1,
L. 423-7,
L. 423-13,
L. 423-14,
L. 423-15,
L. 423-21,
L. 423-22,
L. 423-23,
L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles
L. 423-11,
L. 423-12,
L. 424-1,
L. 424-3,
L. 424-13,
L. 424-21,
L. 425-3,
L. 426-1,
L. 426-2,
L. 426-3,
L. 426-6,
L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article
L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article
L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
6. Si M. D soutient que la préfète de la Gironde aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article
L. 432-13 du CESEDA dès lors qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'à la suite de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2005, M. D est retourné dans son pays d'origine en 2005 et a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile être entré en dernier lieu sur le territoire le 20 septembre 2020. S'il produit une attestation de prise en charge dans différentes structures d'hébergement d'urgence au titre de l'année 2019, il n'apporte à tout le moins aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. D aurait eu sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article
L. 432-13 du CESEDA que la préfète est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour ou de résident citées audit article, auxquels elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou encore de le retirer, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, d'une part, la demande d'asile du requérant ayant été rejetée par l'OFRPA et par la CNDA par des décisions des 19 février 2021 et 18 octobre 2022, la qualité de réfugié n'a pas été reconnue à M. D de sorte qu'il ne pouvait se voir délivrer une carte de résident à ce titre. D'autre part, M. D, qui n'est détenteur d'aucun titre, n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de la Gironde n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser son admission au séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. D peut être regardé comme étant entré en France pour la dernière fois en 2020. S'il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de plombier-chauffagiste, cette circonstance ne suffit pas à établir de sa bonne insertion par le travail dans la société française. Par ailleurs, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse algérienne et ses trois enfants résideraient sur le territoire français, il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article
L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
10. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète de la Gironde a spécifiquement pris en considération la circonstance que M. D ne se trouvait dans aucun des cas mentionnés à l'article
L. 611-3 du CESEDA dans lesquels il ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. Si M. D invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l'article
L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article
L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article
L. 612-8 () ".
16. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles
L. 612-8 et
L. 612-10 du CESEDA. En outre, elle indique qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
17. La préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. D sur les motifs qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Or, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. D a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet Pyrénées-Atlantiques qui a été exécutée le 17 mai 2005. Par ailleurs, si M. D fait état de la présence de toute sa famille en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Enfin, et ainsi qu'il a déjà été dit, il ne peut se prévaloir d'une présence en France depuis 2003 alors qu'il a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile être entré en dernier lieu sur le territoire national le 20 septembre 2020. Par suite, et alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Astié et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,