INPI, 22 décembre 2015, 2015-3575
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · publication · société · organisation · enregistrement · divertissement · spectacles · risque · voyages · réservation · livres · éducation · culturelles · opposition · produits · service
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-3575
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : HOTELTONIGHT ; CAMPING TONIGHT
Numéros d'enregistrement : 3626750 ; 4178478
Parties : HOTEL TONIGHT Inc. / Lionel D
Texte
OPP 15-3575 / CBO 22/12/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Lionel D a déposé, le 4 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 178 478, portant sur le signe verbal CAMPING TONIGHT.Le 29 juillet 2015, la société HOTEL TONIGHT, Inc. a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HOTELTONIGHT, déposée le 3 février 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 626 750 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions.
L'opposition a été notifiée au déposant le 21 août 2015, sous le n°15-3575. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Organisation de voyages ; réservation pour les voyages. Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; Hébergementtemporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». CONSIDERANT que les services d’« organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « publication de livres ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé suivant : « Divertissement ; activités culturelles ; services de loisir » de la marque antérieure invoquée ; Que les services de « publication de livres ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement des services d’édition, de prestations matérielles et techniques précédant la réalisation de films et des prestations visant à la réalisation de photographies, ne sont manifestement pas inclus dans la catégorie générale des services de « Divertissement ; activités culturelles ; services de loisir » de la marque antérieure invoquée ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à démontrer un lien de similarité entre ces services, laquelle n’apparait pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi ; Que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé suivant : « informations en matière de divertissement ou d'éducation » de la marque antérieure invoquée ; Que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne sont manifestement pas inclus dans la catégorie générale des services d’ « informations en matière de divertissement ou d'éducation » de la marque antérieure invoquée ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire avec les services d’« informations en matière de divertissement ou d'éducation » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAMPING TONIGHT, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal HOTELTONIGHT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction fondée sur l’association du terme anglo-saxon TONIGHT, placé en position finale et distinctif, à un terme descriptif qui désigne pareillement une formule d’hébergement, à savoir CAMPING pour le signe contesté et HOTEL pour la marque antérieure ;
Que si la marque antérieure se singularise par la présentation accolée des éléments verbaux HOTEL TONIGHT, celle-ci n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors que les termes HOTEL TONIGHT demeurent parfaitement individualisables et immédiatement perceptibles au sein de la marque antérieure ;
Qu'il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble et un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires.
CONSIDERANT que le signe verbal CAMPING TONIGHT constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure HOTELTONIGHT.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal CAMPING TONIGHT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HOTELTONIGHT.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les services suivants : « organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Céline B Juriste