Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304814 le 29 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer toutes fonctions d'éducateur sportif, à titre professionnel ou bénévole pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences financières de cette décision risquent d'être catastrophiques pour la société Plongée club de Cannes qui réalise normalement la moitié de son chiffre d'affaires annuel en juillet et août et qu'elle s'expose à très brève échéance à un dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
- il est signé à l'aide d'un tampon encreur ;
- il est entaché d'absence de procédure contradictoire préalable ;
- la commission prévue à l'article
L. 212-13 du code du sport n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation sur l'absence de carte professionnelle à jour, l'absence de recyclage, l'absence de fiche de sécurité et les modèles de ballons auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, l'absence de fiche d'évacuation et des affichages réglementaires, sur le nombre de plongées effectuées et les prétendues immersions irrégulières, sur les faits du 10 août 2023 et l'absence de risque ;
- la mesure présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304816 le 29 septembre 2023, Mme D A, épouse B, représentée par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer toutes fonctions d'éducateur sportif, à titre professionnel ou bénévole pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences financières de cette décision risquent d'être catastrophiques pour la société Plongée club de Cannes qui réalise normalement la moitié de son chiffre d'affaires annuel en juillet et août et qu'elle s'expose à très brève échéance à un dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
- il est signé à l'aide d'un tampon encreur ;
- il est entaché d'absence de procédure contradictoire préalable ;
- la commission prévue à l'article
L. 212-13 du code du sport n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation sur l'absence de carte professionnelle à jour, l'absence de recyclage, l'absence de fiche de sécurité et les modèles de ballons auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, l'absence de fiche d'évacuation et des affichages réglementaires, sur le nombre de plongées effectuées et les prétendues immersions irrégulières, sur les faits du 10 août 2023 et l'absence de risque ;
- la mesure présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 29 septembre 2023 sous les numéros 2304813 et 2304815 par lesquelles M. B et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
- et les observations de Me Eglie-Richters, représentant M. B et Mme A,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B et Mme A épouse B sont moniteurs de plongée sous-marine au sein de la SARL Plongée club de Cannes, dont ils sont salariés et associés à hauteur de 20 % pour M. B et de 80 % pour Mme A. Par deux arrêtés du 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction, en urgence, d'exercer les fonctions d'éducateur sportif pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2303684 et 2303685 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces arrêtés, au motif que le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas d'une situation d'urgence permettant de se dispenser de la saisine de la commission prévue par les dispositions de l'article
L. 212-13 du code du sport, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par deux nouveaux arrêtés du 28 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit aux intéressés d'exercer toutes fonctions d'éducateur sportif, à titre professionnel ou bénévole, pour une durée de six mois à compter de la date de notification de ses arrêtés du 11 juillet 2023. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, M. B et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés du 28 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B et Mme A font valoir que la société Plongée club de Cannes réalise au cours de ces dernières années un chiffre d'affaires mensuel moyen d'environ 6 000 à 7 000 euros entre les mois d'octobre et de janvier. La privation de ces ressources est particulièrement préjudiciable, car la société ne pourra plus faire face au passif exigible. Cette situation risque d'avoir des répercussions personnelles graves sur la situation des intéressés, qui justifient ainsi, dans les circonstances de l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes du I de l'article
L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle () les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée : / () " et selon l'article
L. 212-13 de ce code : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article
L. 212-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article
L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. / ()".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine pour avis de la commission prévue par les dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B et une somme de 600 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2304814 et 2304816