Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims (Chambre sociale) 21 août 1991
Cour de cassation 13 janvier 1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44962

Mots clés vol · employeur · pourvoi · préjudice · procédure civile · société · licenciement · magasins · sérieuse · police · pression · grave · procès-verbal · société à responsabilité limitée · preuve

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 91-44962
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 21 août 1991
Président : M. Waquet
Rapporteur : M. Pierre
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims (Chambre sociale) 21 août 1991
Cour de cassation 13 janvier 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Magasins d'Isles de France, exerçant sous l'enseigne "Monoprix", dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat des Magasins d'Isles de France "Monoprix", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., caissière d'un magasin exploité par la société Magasins d'Isles de France, a été licenciée pour faute grave, le 3 octobre 1989, son employeur lui reprochant d'avoir omis d'encaisser le montant d'achats effectués par des clients, le 26 septembre ; que l'intéressée, après avoir reconnu les faits dans le bureau du directeur, puis au commissariat de police, est revenue sur ses aveux ; que la plainte de l'employeur a fait l'objet d'un classement sans suite ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Reims, 21 août 1991) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui exclut la preuve d'une faute grave de la salariée ayant par deux fois avoué avoir commis un vol au préjudice de son employeur, au motif hypothétique d'une "supposition" de pression morale exercée sur la salariée au moment de ses aveux ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de police avait constaté l'aveu par la salariée d'un vol commis au préjudice de son employeur, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une supposition de pression morale intolérable sur la salariée lors de son audition par les services de police, sans préciser les circonstances de l'audition elle-même, et en déduit que le licenciement de l'intéressée n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; alors, en outre, que, dans ses écritures devant la cour d'appel, la salariée n'ayant pas invoqué avoir fait l'objet de pressions lors de son audition par la police, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui soulève d'office le moyen

déduit de l'existence d'une supposition de pression morale sur la

salariée au moment où celle-ci se trouvait en présence des policiers au commissariat de police ; et alors, enfin, qu'en fait, tout en étant revenue sur ses aveux, la salariée reconnaissait expressément la réalité d'une irrégularité de sa caisse en écrivant à l'employeur, le 5 octobre 1989, qu'elle refusait d'être licenciée comme "une malpropre pour un mauvais rendu monnaie" ; qu'en droit, la cause réelle et sérieuse d'un licenciement peut exister en l'absence de faute grave ou même de toute faute du salarié, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'est même pas justifié par une cause réelle et sérieuse, sans vérifier si l'incident invoqué par l'employeur, dont la réalité était reconnue par la salariée, ne caractérisait pas la cause réelle et sérieuse justificative dudit licenciement ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a retenu que le fait de vol, seul invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Magasins d'Isles de France "Monoprix", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.