INPI, 8 septembre 2009, 09-0857

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0857
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GAP ; WEBGAP
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 4550778 ; 3615315
  • Parties : GAP ITM INC / WEB100T SAS

Texte intégral

08//09/2009 OPP 09-0857 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WEB100T (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 615 315 portant su r le signe verbal WEBGAP. Le 9 mars 2009, la société GAP (ITM) Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale GAP, déposée le 18 juillet 2005 et enregistrée sous le n°4 550 7 78. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. En outre, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la « …très forte notoriété dont jouit la marque GAP en France et dans le monde dans le domaine du prêt-à-porter… ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 mars 2009, sous le numéro 09-0857. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; cartes magnétiques codées et cartes contenant une puce de circuit intégré, à savoir, cartes à puce contenant des programmes utilisés pour acheter des produits et services ».CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Location d'appareils de télécommunication ; location de films cinématographiques ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en revanche, que les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que si les premiers font appel aux seconds lors de leur prestation, ces derniers n’interviennent pas nécessairement ni exclusivement dans le cadre de la prestation des premiers, mais peuvent faire l’objet de multiples applications ; Qu’en effet, les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » constituent des moyens techniques permettant de fournir les prestations les plus diverses et sont utilisés par un très grand nombre d’opérateurs dans le cadre de leur activité, sans que celle-ci soit toutefois en relation directe avec ces produits ; Qu’admettre la complémentarité en l’espèce reviendrait à considérer comme complémentaires aux « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » tous les produits et services susceptibles de faire appel à l’informatique, très nombreux compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, et aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « location d'enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas en relation étroite et obligatoire avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure, en ce que le premier n’a pas directement pour objet les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de service et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; cartes magnétiques codées et cartes contenant une puce de circuit intégré, à savoir, cartes à puce contenant des programmes utilisés pour acheter des produits et service » de la marque antérieure, en ce que les premiers n’ont pas pour objet les seconds, lesquels constituent de simples moyens techniques utilisés dans le cadre des services les plus divers ; Qu’il ne s’agit donc pas de service et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que ces services etproduits, relèvent « …tous du domaine informatique… », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre des produits et/ou services pouvant faire appel à l’informatique, lesquels compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les domaines peuvent revêtir une infinie variété.CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WEBGAP, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination GAP, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal ; que ces signes ont en commun la séquence GAP, distinctive au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que le terme GAP, constitutif de la marque antérieure, revêt également un caractère dominant dans le signe contesté, où il est accolé à la séquence WEB (présenté en lettres minuscules à l’exception de lettre W en majuscule), dont il demeure parfaitement individualisable en raison de la présentation adoptée (lettres majuscules de grande taille), et qui présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services désignés, évoquant le domaine ou désignant une caractéristique, à savoir d’être fournis ou rendus sur le réseau Internet ; Qu'il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme GAP. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté WEBGAP constitue l'imitation de la marque antérieure GAP. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté WEBGAP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale GAP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-0857 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. location d'appareils de télécommunication ; location de films cinématographiques ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 615 315 est p artiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste