Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence 23 août 2013
Cour de cassation 03 septembre 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2015, 14-19790

Mots clés surendettement · société · tribunal d'instance · procédure civile · bonne foi · mauvaise foi · recevabilité · recours · activité · débiteur · remorque · finance · banque · liquidation judiciaire · prêt

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-19790
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 août 2013
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201234

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence 23 août 2013
Cour de cassation 03 septembre 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement, la société CA Consumer Finance-ANAP (la société) a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le juge du tribunal d'instance retient qu'il résulte des pièces produites par la société l'existence d'une activité commerciale de l'un ou l'autre des époux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les observations écrites de la société, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Marseille ;

Condamne les sociétés Consumer finance-ANAP, Cofidis, Credipar, Accord, BNP Paribas et Carrefour banque et la CRCAM Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir, sur recours formé par un créancier (la société Consumer Finance ANAP), infirmé la décision d'une commission de surendette-ment ayant déclaré un débiteur (M. et Mme X..., les exposants) recevable à bénéficier de la procédure de traite-ment de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites par M. X... Ahmed que c'était la SARL Amel, dont il était le gérant, qui était placée en liquidation judiciaire (jugement du 8 avril 2012) ; que selon ses déclarations le 10 avril 2013 à la SCP d'Haillecourt-Chabonn-Salte (PV de carence), cette société dont l'activité était la vente ambulante de " poulets rôtis, sandwiches et paellas " n'avait plus d'activité ; qu'il résultait cependant des pièces produites par CA Consumer Finance-ANAP que le prêt contracté par Mme X... Rahda (et M. X... en qualité de coemprunteur) auprès de cet établissement pour 22. 400 € le 12 avril 2012 était affecté à l'achat d'une " remorque-rôtisserie " selon facture " Remorques du Midi " du 13 mai 2012, ce qui démontrait que l'un ou l'autre des époux exerçait une activité commerciale à titre personnel, ce dont ils n'avaient pas fait état dans leur déclaration de sur-endettement conjointe, pas plus que de la possession de cette " remorque-rôtisserie " dans les éléments de leur patrimoine personnel (puisqu'elle n'appartenait pas à la SARL Amel selon les déclarations de M. X... Ahmed à l'huissier d'absence de tout actif de celle-ci) ; que l'existence de cette activité qui les excluait du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, leurs déclarations délibérément inexactes et in-complètes au soutien du dépôt de leur dossier devant la com-mission, les constituaient de mauvaise foi et les excluaient de la procédure de surendettement ;

ALORS QUE, d'une part, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ; qu'en infirmant, par jugement réputé contradictoire, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, sans s'assurer que les observations écrites du créancier avaient été communiquées au débiteur non comparant, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 446-1 du code des procédures civiles d'exécution et R. 331-9-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, la situation de surendettement des personnes physiques se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi des débiteurs du seul exercice par l'un d'eux d'une activité commerciale et de l'absence de mention de la " remorque-rôtisserie " dans leur actif, statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser leur mauvaise foi, et sans rechercher si leurs dettes non professionnelles les plaçaient à elles seules dans une situation de surendettement, le juge de l'exécution n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.